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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grenade (Ratification: 1994)

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1. Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que la documentation fournie par le gouvernement («Evaluation de la performance dans le secteur public») concerne l’évaluation de la performance des employés eux-mêmes et non l’évaluation objective des emplois prévue à l’article 3 de la convention (à savoir une évaluation des tâches que comportent les différents postes faite sur la base de critères objectifs). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il encourage l’évaluation objective des emplois dans le secteur public, et de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin de s’assurer que les emplois où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués.

2. Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son observation générale de 2006, la commission soulignait qu’il importe de mener une action de sensibilisation et d’assurer une formation sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur les aspects pratiques de sa mise en œuvre, comme le recours aux méthodes d’évaluation objective des emplois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de prendre des mesures concrètes pour promouvoir activement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des activités de formation. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport, les éléments nouveaux en la matière.

3. Application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été rendue sur des questions de principe concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portées devant les tribunaux en vertu de l’article 27 de la loi sur l’emploi, des informations sur les activités menées par le Département du travail pour assurer le respect de cette disposition, et le nombre et la nature des infractions constatées dans le cadre des inspections.

4. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur la rémunération, ventilées selon le sexe dans la mesure du possible, en se référant à l’observation générale de 1998 sur la convention.

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