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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

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1. Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission prend note des dispositions législatives mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui concernent l’immigration et l’émigration, notamment les dispositions sur le système de permis de travail, la libre circulation des ressortissants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les services pour l’emploi gratuits, les services médicaux et l’aide au voyage. Toutefois, peu d’informations sont transmises sur l’application de ces dispositions dans la pratique ni sur les mesures concrètes qui ont été adoptées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’ensemble des politiques, lois et règlements nationaux relatifs aux migrations de main-d’œuvre, et sur leur application, ainsi que des informations sur toutes mesures concrètes adoptées pour appliquer les différentes dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié de transmettre des statistiques à jour sur le nombre de travailleurs migrants à la Grenade, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité, ventilées selon le sexe. Le gouvernement peut se référer au formulaire de rapport de la convention s’il a besoin d’autres orientations.

2. Propagande trompeuse. Notant, d’après le rapport, qu’il n’existe aucune disposition législative sur cette question, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit, dans la mesure où la législation nationale le permet, prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Par conséquent, le gouvernement est tenu de prévenir la diffusion de fausses informations aux ressortissants quittant le pays ainsi qu’aux étrangers désireux d’y entrer (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 217). La commission note également que la loi sur le recrutement de travailleurs prévoit le recrutement de travailleurs qui recherchent un emploi à l’étranger par le biais d’agences agréées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir le recours à la propagande trompeuse, y compris par les agences agréées.

3. Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement doit appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en matière de rémunération, de droits syndicaux, de logement, d’impôts, de sécurité sociale et d’accès au système judiciaire. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en la matière, la commission prie celui-ci de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que des informations sur les décisions de justice pertinentes ou sur des cas traités par les autorités compétentes.

4. Accords et arrangements particuliers. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur tout accord ou arrangement particulier conclu en matière de migrations de main-d’œuvre, y compris des informations sur les accords pertinents passés dans le cadre de la CARICOM et leur application dans la pratique. Prière également de transmettre des informations actualisées sur le fonctionnement du dispositif convenu avec le Canada pour recruter des travailleurs agricoles de manière temporaire.

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