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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Kenya (Ratification: 1979)

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Demande directe
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1. Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport très bref soumis par le gouvernement, qui contient de rares informations concernant la précédente demande de la commission qui sollicitait des informations sur le contenu, l’application pratique des lois et politiques du pays, ou l’application de la convention. Elle note en outre que, suite à la récente réforme du droit du travail, un certain nombre de projets de lois ont été adoptés par le Parlement, tels que le projet de loi sur les indemnités en cas d’accident du travail, le projet de loi sur les relations de travail, le projet de loi sur l’emploi, le projet de loi sur l’administration du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission s’en réfère à nouveau au gouvernement au sujet des critères établis dans le formulaire de rapport de la convention et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les divers aspects de la convention. Ces informations devraient également spécifier si les travailleurs migrants sont couverts par la législation du travail nouvellement adoptée, telle que le projet de loi sur l’emploi, le projet de loi sur les relations de travail et le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail et, si tel est le cas, par quelle loi, en précisant également les dispositions qui s’appliquent à la convention.

2. Informations statistiques sur l’immigration et les courants d’émigration. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle on estime à 2 millions le nombre de citoyens kenyans travaillant à l’étranger. Tandis que les personnes qualifiées et les professionnels émigrent vers l’Europe ou l’Amérique du Nord, les cadres non qualifiés de niveau moyen et les ouvriers spécialisés émigrent pour la plupart au Moyen-Orient. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique par profession des travailleurs migrants hommes et femmes au Kenya seront envoyées en temps voulu, la commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement.

3. Articles 1 et 9. Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et mesures de protection concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. En l’absence de toute information supplémentaire sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement, comme dans sa précédente demande directe, de fournir des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le respect de leurs droits fondamentaux, de même que de leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale.

4. Articles 2 à 7. Mesures face à la migration irrégulière. La commission rappelle que la Partie I de la convention a pour objectif de réglementer les flux migratoires afin de prévenir et d’éliminer tous cas de maltraitance des travailleurs migrants. Elle prie les Etats qui ratifient la convention de prendre des mesures à cet égard (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 96 à 98). La commission note, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, que le projet de document intersessions sur la politique et les stratégies de l’emploi au Kenya prévoit l’élaboration de politiques et d’une législation de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes politiques et toute législation adoptées ou envisagées pour lutter contre la traite des êtres humains, ainsi que toute information complémentaire, y compris des statistiques sur les sanctions administratives, civiles et pénales appliquées dans la pratique en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation des migrations dans des conditions abusives et l’aide fournie sciemment à ces migrations. Le prochain rapport devrait également inclure des informations sur la situation des travailleurs migrants en règle et sur celle des travailleurs migrants en situation irrégulière, soumis à des conditions de travail abusives, ainsi que sur leur nombre, le sexe auquel ils appartiennent, leur nationalité et leur secteur d’activité. Prière d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées au sujet des mesures conçues et mises en place afin d’empêcher et d’éliminer les migrations irrégulières et les situations d’abus à l’encontre des travailleurs migrants.

5. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). La commission rappelle que les politiques nationales doivent promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement non seulement dans l’emploi et la profession, mais également en ce qui concerne la sécurité sociale, les droits syndicaux et culturels ainsi que la liberté individuelle et collective des travailleurs migrants et des membres de leurs familles résidant légalement sur le territoire du pays d’emploi. En outre, l’égalité de chances et de traitement s’étend aux conditions de travail des travailleurs migrants, hommes ou femmes, que ce soit entre eux ou par rapport aux travailleurs nationaux (article 12 g)). La commission rappelle que le gouvernement a reconnu dans ses précédents rapports la nécessité de tenir compte des dispositions de l’article 14 a) de la convention qui autorise les Etats ayant ratifié la convention de subordonner le libre choix de l’emploi des travailleurs migrants à la condition que ces derniers aient résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle son pays ne dispose pas encore d’une politique complète sur la migration mais qu’il existe un projet de politique de l’emploi dont une des composantes porte sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ce projet de politique de l’emploi, une fois qu’il aura été adopté, en indiquant les mesures spécifiques prises afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants, hommes et femmes, et pour les membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire, conformément aux articles 10 et 12 a) à g) de la convention.

Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’application de l’article 8 de la convention. Cet article constituant l’une des dispositions le plus souvent citées par les gouvernements, lors de la rédaction de l’étude d’ensemble, comme étant l’une des dispositions les plus difficiles à appliquer (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 577 à 597), la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application du principe selon lequel l’autorisation de résidence et/ou le permis de travail ne doivent pas être systématiquement retirés à un travailleur migrant se trouvant dans une situation irrégulière due à la perte de son emploi.

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