ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 28 août 2007, qui portent principalement sur les questions que la commission a déjà soulevées, et sur des allégations d’atteintes persistantes aux droits syndicaux, principalement dans le secteur minier, y compris les licenciements collectifs de grévistes. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI et à propos des commentaires de la CISL qui sont contenus dans son observation précédente.

La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de:

–           modifier l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 (modifiée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, en vertu desquels les agents des services pénitentiaires ne bénéficient pas du droit d’organisation, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons qui empêche également les agents des services pénitentiaires de devenir membre d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat;

–           modifier l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certains moyens (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, organisation de réunions ou représentation de leurs membres; déduction des frais d’adhésion au syndicat des salaires des employés, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires et de licenciement) qu’aux syndicats qui représentent au moins un tiers des effectifs d’une entreprise;

–           modifier l’article 10 de la loi TUEO afin de donner aux organisations professionnelles la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles prévues dans cet article, et abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités;

–           modifier les articles 9(1)(b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail qui autorisent le commissaire et le ministre à saisir des instances arbitrales ou le tribunal du travail d’un conflit dans des services essentiels, pour règlement du conflit; et modifier la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail, liste qui comprend la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services des transports et des télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services.

A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a pris en compte ses commentaires et que des consultations avec les partenaires sociaux sont en cours sur les dispositions susmentionnées. Rappelant que des consultations avec les partenaires sociaux au sujet des modifications législatives ont commencé l’an dernier, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis au sujet des points qu’elle a soulevés précédemment.

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier les articles suivants de la loi TUEO afin que les syndicats puissent bénéficier d’une autonomie et d’une indépendance financière vis-à-vis des autorités: l’article 43, qui prévoit que le greffier (Registrar) peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat; et les articles 49 et 50 qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public». A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la faculté du ministre d’inspecter les finances d’un syndicat au titre des articles 49 et 50 de la loi susmentionnée n’est exercée que dans des circonstances exceptionnelles, dans le but d’enquêter au sujet d’une plainte déposée par des membres du syndicat, ou d’allégations de détournement de fonds. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des articles 49 et 50 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, y compris sur la fréquence avec laquelle ces articles sont évoqués pour inspecter les finances d’un syndicat. Rappelant de plus que le contrôle des finances d’un syndicat, sauf en cas de plainte déposée par une certaine proportion des travailleurs, devrait se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer