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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Erythrée (Ratification: 2000)

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1. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquels ces termes visent à assurer l’égalité de traitement aux étrangers – aux non-citoyens – en matière d’emploi et de profession. Se félicitant que l’article 23(4) vise la discrimination fondée sur la nationalité, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale utilisée dans la convention ne renvoie pas aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens de différents pays, mais aux distinctions faites en raison du lieu de naissance d’une personne ou de son origine, notamment étrangère. La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation afin de prévoir explicitement une protection pour toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.

2. Discrimination indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les lois de l’Erythrée concernant la discrimination visent à prévenir la discrimination directe comme la discrimination indirecte. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des définitions explicites de la discrimination directe et indirecte, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.

3. Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi, qui interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, l’opinion politique et le statut économique ou social, sur le service civil n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la nouvelle législation sur le service civil relatives à la discrimination couvrent l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

4. La commission note également que le gouvernement n’a pas encore déterminé quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques une protection complète et efficace de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en la matière.

5. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait pris note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau des informations sur l’application et les effets de ces dispositions en pratique, y compris le nombre de plaintes portées devant le ministère du Travail, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes à l’éducation, aux activités économiques et à l’emploi était supposée s’accroître, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces mesures et sur les autres initiatives pratiques prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de communiquer des statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur leur taux de participation aux activités économiques, y compris sur le marché formel du travail.

6. Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission avait noté que le ministère de l’Education apportait une formation professionnelle et technique aux groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette mesure et sur les autres initiatives prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession.

7. Mise en œuvre de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tous autres motifs traités par les autorités compétentes, y compris les tribunaux en spécifiant les faits, les décisions, les voies de recours proposées et les sanctions prises. A cet égard, prière d’indiquer aussi les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions législatives interdisant la discrimination auprès des fonctionnaires, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail, mais aussi des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, nov. 2001).  La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions nouvelles prises par la commission chargée d’examiner les requêtes et sur les mesures adoptées conformément à ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998, conformément aux conventions nos 111 et 158.

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