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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Fidji (Ratification: 2002)

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1. Fixation du salaire minimum. Rappelant ses précédents commentaires concernant les ordonnances sur la réglementation des salaires pour un certain nombre de secteurs émises entre 2002 et 2004, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces ordonnances prescrivent des taux minimaux de rémunération pour chaque groupe professionnel classé par secteur industriel, ceux-ci étant fixés en fonction du travail accompli, que ce soit par des hommes ou par des femmes. La commission insiste sur le fait que, lorsque les taux minimaux de rémunération sont classés par profession et par industrie, il est indispensable que des mesures spécifiques soient prises pour veiller à ce que les taux correspondant aux emplois où les femmes sont majoritaires ne soient pas inférieurs à ceux correspondant aux emplois où les hommes sont majoritaires, pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les taux minimaux de rémunération pour les différentes professions et industries, ainsi que les mesures spécifiques prises pour garantir que les taux établis pour les professions à dominance féminine ne soient pas inférieurs aux taux appliqués aux professions à dominance masculine pour un travail de valeur égale.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 79 de la Promulgation de 2007 sur les relations de l’emploi fixe des critères à appliquer lors de la détermination de la rémunération, notamment le degré de qualification, d’efforts et de responsabilités, ainsi que les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois fondées sur les critères énumérés à l’article 79, dans le but de garantir la mise en œuvre pratique de cette disposition.

3. Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les divers secteurs et les diverses professions. Rappelant que la collecte et l’analyse de données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes sont des éléments indispensables pour examiner les progrès accomplis dans la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

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