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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note qu’un projet de loi portant normes du travail a été élaboré et que ce texte comporte des dispositions relatives à l’égalité de chances et de traitement. La commission veut croire que cette future législation du travail se révèlera conforme à la convention et qu’elle interdira ainsi toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects touchant à l’emploi, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer de rendre compte des progrès enregistrés dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation et de communiquer les nouveaux textes pour examen dès qu’ils auront été adoptés. Elle le prie de la tenir informée de l’avancement des travaux concernant le projet de loi relatif à la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes («projet CEDAW») dont l’Assemblée nationale est actuellement saisie, ainsi que de l’amendement proposé par la Commission fédérale des lois dans un objectif d’égalité entre hommes et femmes pour tout ce qui concerne les emplois dans l’administration publique.

2. Application de l’article 42 3) de la Constitution.La commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements qui imposent des restrictions en matière de nomination, du type de celles que prévoit l’article 42 3) de la Constitution, et de communiquer copie des textes pertinents avec son prochain rapport.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi CEDAW contribuera à promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle de même que dans les secteurs formels et informels de l’économie. Le ministère fédéral des Affaires féminines élabore actuellement une nouvelle politique nationale qui remplacera l’actuelle politique nationale en faveur des femmes. La commission exprime l’espoir que cette nouvelle politique nationale fixera des objectifs clairs quant à la promotion de l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession et prévoira des mesures concrètes apportant une réponse aux inégalités existantes et désignant les autorités et institutions chargées de leur mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du document relatif à cette nouvelle politique nationale en faveur des femmes dès qu’il aura été finalisé. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail et dans la formation professionnelle.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi portant normes du travail couvre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, pour les membres de tous les groupes ethniques et religieux. Rappelant ses précédents commentaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession qui résulte de pratiques tendant à attribuer certaines professions et un certain statut social en fonction des ascendances de l’intéressé, la commission relève les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales du 19 août 2005 (CERD/C/NGA/CO/18, paragr. 15) devant la persistance de pratiques alléguées dont les membres des communautés Osu et d’autres communautés seraient toujours victimes, y compris dans le contexte de l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte de manière plus précise des mesures prises pour combattre ces pratiques, y compris par des campagnes de sensibilisation.

5. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si lui‑même et les partenaires sociaux ont mené des activités de caractère promotionnel ou des campagnes sur l’égalité au travail, ainsi que sur toute autre initiative qui aurait été prise dans le but de renforcer l’application de la convention à travers une coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs.

6. Article 3 c). Abrogation des dispositions incompatibles avec la convention. La commission note qu’une réforme de la loi sur la police et de la réglementation y afférente est en cours. Rappelant que le règlement de police du Nigéria comporte sous ses articles 118 à 128 des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et qui sont donc incompatibles avec la convention, la commission invite instamment le gouvernement à rendre la législation conforme à la convention et à faire connaître dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises dans ce but.

7. Article 3 d). Application de la convention à l’emploi dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions du projet de loi portant normes du travail qui concernent la discrimination couvriront l’emploi dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer de quelle manière il est assuré que les hommes et les femmes exerçant un emploi dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, bénéficient de prestations et autres allocations sur un pied d’égalité. Elle le prie de rendre compte de tout progrès réalisé quant à la promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public, quelle que soit la branche, la profession et le niveau de responsabilité.

8. Article 4. Mesures affectant une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative ou administrative qui affecte les personnes légitimement soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et qui peut limiter l’accès de ces personnes à un emploi et à la profession.

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