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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Niger (Ratification: 1966)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en octobre 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis le 1er janvier 2006, le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui n’a pas évolué depuis 1980, a été augmenté d’environ 50 pour cent, ce qui a entraîné de facto une augmentation du niveau des pensions. Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission rappelle qu’aucune revalorisation des pensions n’a eu lieu depuis plus de vingt‑cinq ans pour contrer l’inflation et suivre l’évolution du niveau général des gains dans le pays. Afin de pouvoir mieux apprécier l’effet d’augmentation du SMIG sur le niveau des prestations de sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles prestations ont subi cette augmentation, quels sont leurs nouveaux montants minimums et quel sera en conséquence leur taux de remplacement par rapport au salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé selon la méthodologie prévue par l’article 66 de la convention. En ce qui concerne la mesure dans laquelle la valeur totale des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par l’article 44 de la convention, la commission prie le gouvernement de la recalculer en fonction du salaire de référence susmentionné ou du montant du SMIG s’il correspond au salaire effectivement perçu par le manœuvre ordinaire.

Par ailleurs, le gouvernement signale dans son rapport que les conclusions de l’étude actuarielle de la Caisse nationale de sécurité sociale effectuée avec l’assistance technique du Bureau international du Travail (Evaluation actuarielle de la Caisse nationale de sécurité sociale au 31 décembre 2002, OIT/RP/
Niger/R.13, Genève, BIT, fév. 2005
) ont été amendées et enrichies dans un cadre tripartite et ont donné lieu à des propositions de réaménagement de certaines règles de fonctionnement de la Caisse ainsi que du cadre juridique de certaines prestations, notamment les pensions. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées en vue d’introduire un mécanisme d’indexation automatique des pensions suggéré dans cette étude et le prie de nouveau de communiquer les données statistiques complètes concernant la révision des paiements périodiques en cours requises par le formulaire de rapport sur la convention sous le titre VI de son article 65. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur l’obligation d’assurer l’octroi de la pension de vieillesse réduite, conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la convention, à la place d’une allocation de vieillesse sous forme de versement unique payable actuellement, à une personne qui a accompli un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi sans toutefois remplir la condition de vingt ans d’immatriculation prescrite à l’alinéa a), paragraphe 1, de l’article 13 du décret 67-025 de 1967. A ce sujet, l’étude actuarielle démontre que l’assouplissement des critères d’admissibilité à la rente de retraite pour la rendre payable après seulement quinze années de participation au régime n’entraînerait qu’une légère augmentation du coût de la branche pension à long terme. En ce qui concerne la nécessité de réduire de six à trois mois la durée de la période de stage ouvrant droit aux allocations familiales, conformément à l’article 43 de la convention, la commission note la disposition du gouvernement à envisager ce réaménagement dès que la situation de l’économie du Niger et celle de son institution de sécurité sociale le permettront. La commission espère que le gouvernement tiendra ces questions bien en vue dans le processus de réforme de la sécurité sociale en cours et fera état d’un progrès accompli dans son prochain rapport.

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