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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Ghana (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C148

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle réglementation du travail 2007 (L.I. 1833). Elle prend note des éléments communiqués par le gouvernement faisant apparaître qu’il est donné effet aux articles 1, paragraphe 1; 6, paragraphe 1; 10 et 13 de la convention. Notant ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation du travail 2007.

2. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. Normes techniques et fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que les normes techniques relatives aux risques professionnels, y compris à la pollution de l’air et aux vibrations, sont en cours d’élaboration, en collaboration avec le Conseil ghanéen des normes. La commission demande que le gouvernement mène ce processus à bonne fin dans un très proche avenir et communique copie de ces normes techniques dès qu’elles auront été adoptées.

3. Article 5. Consultations. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les agents du Département de l’inspection des usines fournissent une information et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs au niveau de l’entreprise. Cependant, la commission tient à souligner à nouveau que, conformément à l’article 5 de la convention, les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise doivent collaborer en vue de l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise collaborent pour l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.

4. Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement déclare que les candidats à un emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé sont tenus de subir un examen médical à leurs frais. En la matière, l’article 19(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007 énonce qu’«un employeur n’engagera pas à titre permanent un salarié pour quelque travail que ce soit sans qu’un médecin généraliste n’ait attesté à l’issue d’un examen médical que l’intéressé est en bonne santé et physiquement apte au travail auquel il doit être affecté». Le deuxième alinéa dispose qu’«un salarié qui travaille dans des conditions dangereuses, comme au contact d’émanations et de substances gazeuses, doit subir un examen médical périodique une fois par an». Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle que l’examen médical ne doit entraîner aucun frais pour le travailleur concerné. Elle note en outre que le rapport ne contient aucun élément sur la question de la mutation dans un autre emploi convenable ou du maintien du revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode du travailleur dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour qu’un autre emploi convenable soit assuré au travailleur pour lequel le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, et pour s’assurer que ce travailleur puisse maintenir son revenu.

5. Article 12. Notification à l’autorité compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 18(1) et (2) de la nouvelle réglementation du travail 2007 (non communiquée), aux termes desquels tout accident du travail, toute maladie professionnelle et tout décès survenu dans le cadre professionnel doit être déclaré à l’inspecteur du travail en chef ou bien à l’inspection des usines. Or ce que cet article de la convention prévoit, c’est que l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation concernant la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail a été adoptée ou doit l’être. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que toute exposition de travailleurs à des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail soit notifiée à l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 12 de la convention.

6. Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur ce point dans son rapport. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement expose en détail les attributions des inspecteurs du travail, communique des extraits pertinents de rapports de ces services et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées, et qu’il communique toute autre information de nature à permettre une évaluation plus précise de la façon dont la convention est appliquée en pratique au Ghana.

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