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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ghana (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse succincte à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt les dispositions du Code du travail de 2003 qui donnent effet de manière substantielle à de nombreuses dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pris pour son application en tant qu’il concerne l’organisation, le fonctionnement ainsi que les moyens d’action de l’inspection du travail, aux fins visées par la convention. Elle le prie de fournir en outre des informations pratiques sur la manière dont il est donné suite par le ministère du Travail et par la Commission nationale du travail aux résultats des opérations d’inspection portées à leur connaissance par les inspecteurs.

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission constate que le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements de travail, tel qu’il est défini par l’article 124(a) de la loi sur le travail, n’est pas conforme aux exigences de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Ce droit d’entrée devrait en effet être étendu de manière à ce qu’il puisse être exercé non seulement pendant les heures de travail mais également à tout moment, y compris pendant les périodes d’arrêt de travail, pour ce qui est des établissements assujettis. Les inspecteurs du travail pourraient ainsi effectuer les contrôles techniques qui nécessitent l’arrêt des machines et vérifier, si besoin, qu’il n’est pas effectué dans les établissements un travail clandestin pendant les périodes officielles de fermeture desdits établissements. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit complétée de manière à étendre le droit de libre entrée des inspecteurs du travail aux périodes qui ne coïncident pas avec les horaires de travail de l’établissement et d’en tenir le BIT informé.

Article 11. Moyens d’action des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire de manière aussi précise que possible les moyens matériels de travail des inspecteurs du travail (localisation et aménagement des bureaux d’inspection, moyens bureautiques, téléphones et équipements techniques) ainsi que les moyens et facilités de transport dont ils disposent pour effectuer les déplacements aux fins de visites d’établissements. Elle le prie de décrire également la procédure de prise en charge ou de remboursement de leurs frais de déplacement à cet effet, de communiquer copie de tout texte pertinent et de fournir des informations sur les mesures  prises ou envisagées pour renforcer les moyens des services d’inspection du travail aux fins visées par la convention.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière pratique dont les inspecteurs sont informés des sinistres professionnels et la manière dont les statistiques pertinentes sont établies et traitées par les services d’inspection en vue du développement d’une stratégie de prévention des risques.

Articles 17 et 18. Impact des actions d’inspection du travail sur le niveau de respect par les employeurs des dispositions légales couvertes par la convention. En l’absence d’information au sujet des activités d’inspection et de leurs résultats, la commission n’est pas en mesure d’apprécier l’impact de la nouvelle approche de l’inspection du travail dont le gouvernement indique qu’elle privilégie un partenariat social attentif à l’intérêt réciproque des employeurs et travailleurs à une meilleure protection de ces derniers, pour une meilleure productivité, plutôt que la poursuite légale des employeurs en infraction. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques au sujet des mécanismes mis en place à cet effet, de préciser le rôle dévolu aux inspecteurs et de donner des informations sur l’impact, dans la pratique, de la nouvelle approche de l’inspection du travail sur les conditions de travail dans les établissements assujettis, en illustrant autant que possible ces informations par des exemples concrets et chiffrés.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2006 n’était pas prêt au moment de l’envoi du rapport du gouvernement. Elle espère qu’il sera publié, dans un bref délai, et qu’une copie en sera communiquée au BIT en temps utile, conformément à l’article 20 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer également avec son prochain rapport toutes statistiques disponibles sur les années antérieures et portant sur les sujets visés aux alinéas c) à g) de l’article 21, de manière à lui permettre d’apprécier l’évolution du fonctionnement du système d’inspection et de l’étendue de sa couverture au regard du nombre d’établissements assujettis ainsi que du nombre de travailleurs couverts.

Inspection du travail et travail des enfants. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, au sujet des mesures de lutte mises en œuvre dans le cadre de divers programmes et dans différents secteurs d’activité, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur la présente convention des informations sur les moyens matériels, logistiques et pratiques mis à la disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre de jouer le rôle dont ils sont investis par la législation en la matière. Elle lui saurait gré de préciser en outre les délais s’écoulant entre la communication par l’inspecteur du travail à la police d’un constat d’infraction à la législation sur le travail des enfants et la mise en œuvre par la police des actions appropriées en vue de faire cesser l’infraction et de punir son auteur ainsi que sur les résultats des activités d’inspection à cet égard. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail seront informés des suites données à leurs signalements afin de leur permettre d’assurer un suivi pertinent des établissements concernés.

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