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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 1996
  2. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels, qui a été modifiée à plusieurs occasions. Cette loi permet aux autorités de soumettre un différend collectif à un arbitrage obligatoire, d’interdire une grève ou de mettre fin à une grève dans des services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme.

La commission note que, selon le gouvernement, la dernière modification à cette loi a été apportée au moyen du règlement no 117 de 1998 et qu’actuellement les services essentiels énumérés dans la loi sont les suivants:

–           aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports);

–           distribution d’électricité;

–           services de santé;

–           services hospitaliers;

–           services monétaires et financiers (banques, trésor, Banque centrale du Belize);

–           service national de lutte contre les incendies;

–           autorité portuaire (pilotes et services de sécurité);

–           services postaux;

–           services sanitaires;

–           système de sécurité sociale administré par le Conseil de la sécurité sociale;

–           services de télécommunications;

–           services téléphoniques;

–           distribution d’eau;

–           services dans lesquels des produits dérivés du pétrole sont vendus, fournis, transportés, transférés, manipulés, chargés ou déchargés.

La commission estime que le secteur bancaire, l’aviation civile, l’autorité portuaire (pilotes), les services postaux, le système de sécurité sociale et le secteur pétrolier ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme dans lesquels la grève pourrait être interdite. Néanmoins, la commission estime que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161).

La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le règlement des différends dans les services essentiels en tenant compte des principes susmentionnés, et de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.

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