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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui répond à certains commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI).

Gardiens de prison. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures destinées à permettre l’organisation des gardiens de prison sont actuellement à l’examen, et qu’il est envisagé de réviser la disposition pertinente. Etant donné que le gouvernement a déclaré que des amendements à la loi sur les relations professionnelles étaient à l’examen, la commission espère que la prochaine loi reconnaîtra aux gardiens de prison le droit de s’organiser et le droit de négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

Personnel des services de lutte contre l’incendie. La commission prend note de l’opinion exprimée par le gouvernement selon laquelle, s’agissant des services de lutte contre l’incendie, il n’est pas souhaitable que leurs membres soient autorisés à s’organiser puisque ces services sont constitués exclusivement d’officiers de police, à savoir de membres d’une force soumise à une discipline qui exercent également des fonctions de pompiers qualifiés. La commission prie le gouvernement de clarifier s’il s’agit d’officiers de police qui exercent aussi des fonctions de pompiers ou de pompiers régis par le statut de police.

Autres questions. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la convention (actes d’ingérence). La commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement soit par leurs agents ou membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Dans un commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions renforçant cette protection figuraient dans le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT après son adoption par l’Assemblée législative. La commission espère que la prochaine législation garantira une protection efficace contre les actes d’ingérence et prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

Représentativité aux fins de la négociation collective. La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la CSI. Ils contiennent des critiques concernant la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses, demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée (certains employeurs faisant délibérément traîner les négociations en longueur). La CSI ajoute que le gouvernement n’a pas respecté certains accords industriels. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires concernant les observations de la CSI.

La commission demande au gouvernement d’aborder, dans son prochain rapport, l’ensemble des points cités et espère qu’elle pourra bientôt prendre note d’avancées significatives dans la législation.

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