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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent principalement sur les questions qu’elle a soulevées précédemment, ainsi que sur la situation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation (ZFE), à qui, selon la CSI, l’on refuse les droits syndicaux, qui travaillent dans des conditions difficiles, qui sont menacés d’expulsion et qui subissent des actes de violence. La commission demande au gouvernement de soumettre ses observations sur ces points.

1. Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment pris note des allégations exprimées par la CSI en 2006 concernant le refus des droits syndicaux aux travailleurs migrants, y compris dans les ZFE, et avait également fait référence à certaines catégories de travailleurs agricoles exclues des dispositions du Code du travail. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a apporté son soutien aux efforts de la Fédération générale des syndicats de Jordanie (GFJTU) pour rencontrer les travailleurs migrants et les aider à créer des comités de travailleurs migrants dans les ZFE, ces comités devant être associés aux bureaux de la GFJTU établis dans ces régions. Le gouvernement ajoute qu’il a également répondu aux allégations de mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants. Il a notamment augmenté le nombre d’inspecteurs du travail et nommé du personnel chargé de fournir à ces derniers un soutien logistique, a placé dans la plupart des usines et des bureaux employant des travailleurs migrants des boîtes dans lesquelles ces derniers peuvent déposer leurs griefs, et a annoncé la mise en place de services de ligne de communication directe dans sept langues pour que les travailleurs migrants puissent faire part de leurs revendications liées au travail sur le terrain. En ce qui concerne les mesures législatives, le gouvernement indique que, en consultation avec les partenaires sociaux, il a élaboré des modifications au Code du travail de Jordanie, dans le but d’inscrire les travailleurs migrants, les travailleurs nationaux et toutes les catégories de travailleurs agricoles dans le champ d’application des dispositions du Code du travail. Le gouvernement déclare en outre que les projets de modifications ont été présentés au Conseil des ministres, afin d’entamer le processus d’adoption des mesures législatives et constitutionnelles en vue de leur promulgation. La commission note cette information avec intérêt. Elle exprime l’espoir que les modifications au Code du travail offriront dans un proche avenir les garanties de la convention aux catégories de travailleurs mentionnées, et prie le gouvernement de transmettre copie des modifications au Code du travail dès qu’elles auront été adoptées.

2. Article 2 de la convention. Nécessité de prévoir des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission avait rappelé précédemment que, pour donner toute la publicité nécessaire aux mesures interdisant les actes d’ingérence et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable devrait établir de façon explicite des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions législatives prévoyant des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à cet égard.

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