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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours été invités à participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la table ronde qui fixe les taux de salaires minima. Tout en rappelant que le gouvernement, dans ses précédents rapports, faisait référence à un conseil consultatif sur les salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les consultations se déroulent (fréquence, participation, mandat, etc.). Par ailleurs, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, un nouveau conseil consultatif tripartite sera établi et impliqué dans la réforme du droit du travail et dans l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et, en particulier, des éventuelles fonctions de ce nouvel organe en matière de fixation des salaires minima.

Article 5. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, en octobre 2005, le taux de salaire minimum s’élevait à 0,17 dollar E.-U. de l’heure pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche et à 0,21 dollar E.‑U. de l’heure pour les autres secteurs. Tout en constatant que le salaire minimum national n’a pas été revalorisé depuis bientôt dix ans, la commission rappelle qu’un système de salaires minima perd toute signification si les taux de salaires minima ne sont pas revus et périodiquement révisés en fonction de l’évolution du contexte socio-économique du pays. La commission invite donc le gouvernement à examiner les niveaux des salaires minima et à faire en sorte de garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission demande également au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de la tenir informée sur toute mesure ou initiative prise aux fins d’une révision de ces taux.

Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait que le gouvernement lui fournisse des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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