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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2000

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datés du 1er septembre 2006. En ce qui concerne le commentaire du ZCTU selon lequel la mise en application des conventions collectives est soumise à la condition préalable que celles-ci soient approuvées par le gouvernement et publiées, le gouvernement se réfère à son rapport précédent dans lequel il avait indiqué qu’il allait examiner les commentaires de la commission concernant les articles pertinents du Code du travail dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que les conventions collectives doivent être publiées pour devenir légalement exécutoires de manière à protéger les intérêts des parties à la convention collective.

En ce qui concerne l’allégation du ZCTU selon laquelle les fonctionnaires publics continuent à se voir refuser le droit de négociation collective, le gouvernement réaffirme sa position antérieure selon laquelle la loi sur le service public est en cours de révision pour la mettre en conformité avec les normes internationales du travail et les dispositions du Code du travail. Cependant, les fonctionnaires bénéficient actuellement de la négociation collective grâce au Conseil paritaire de négociation de la fonction publique. C’est dans le cadre des délibérations de ce dernier que les fonctionnaires publics ont récemment obtenu une augmentation des allocations de transport et de logement.

En ce qui concerne l’allégation d’ingérence du ministre dans le processus de négociation collective du fait de son refus d’approuver des conventions collectives, en particulier dans le secteur agricole où il a un intérêt direct en tant que nouvel agriculteur, le ministre estimant que les salaires convenus dépassaient les possibilités des nouveaux agriculteurs, le gouvernement indique que l’enregistrement de la convention collective en question a été en fait refusé à cause d’un vice de forme et de méthode. Le gouvernement explique que la convention a été négociée pour certaines catégories de travailleurs dans le secteur, en ignorant d’autres travailleurs relevant du Conseil national de l’emploi. Par ailleurs, le processus de négociation avait exclu un pourcentage important des employeurs du secteur, par exemple les fermiers noirs indigènes qui constituent actuellement la majorité. En conséquence, le ministre a renvoyé la convention aux parties en vue de la renégocier pour assurer une couverture totale de tous les travailleurs du secteur ainsi que pour inclure la majorité des employeurs du secteur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à ce propos, ainsi qu’une copie de la convention collective en question.

La commission note que, dans sa communication datée du 28 août 2007, la Confédération syndicale internationale (CSI) a soumis d’autres commentaires, qui se réfèrent à des questions de législation et de pratique relatives à la convention que la commission examine déjà. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports à examiner à la prochaine session de la commission, qui doit se tenir en novembre-décembre 2008, ses commentaires sur toutes les questions concernant la législation et l’application de la convention dans la pratique soulevées dans sa précédente observation (voir observation de 2006, 77e session).

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