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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Soudan (Ratification: 1970)

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1. Champ d’application. Non-nationaux. La commission note que l’article 7(1) de la Constitution provisoire de 2005 énonce que la citoyenneté sera la base de l’égalité des droits et des devoirs pour tous les Soudanais. La commission prend note, en outre, de la partie deux de la Constitution, relative à la proclamation des libertés individuelles, et en particulier de l’article 31, qui concerne la protection égale de toutes les personnes, sans discrimination. Rappelant que la protection contre la discrimination au sens de la convention no 111 s’étend aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les étrangers sont couverts par l’article 31 de la Constitution provisoire de 2005.

2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 53(f) du Code du travail, qui dispose qu’un travailleur ou une travailleuse qui commet un acte contraire à la moralité publique sur le lieu de travail encourt une condamnation pour atteinte à l’honneur, à l’honnêteté et à la moralité, couvre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: 1) toute plainte pour harcèlement sexuel dont les tribunaux auraient été saisis sur le fondement de cet article 53(f); 2) toute mesure prise, y compris à travers des programmes éducatifs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission croit comprendre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qu’une décision de la Cour constitutionnelle relative au décret no 84/2000 (Wali no 84) émis par le Gouverneur de Khartoum à l’effet d’interdire l’emploi des femmes dans les stations-service, hôtels, restaurants et cafétérias, est toujours en instance. Considérant que le décret no 84/2000 (Wali no 84) fait peser sur l’emploi des femmes des restrictions qui vont au-delà de ce que la convention permet, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément dans son prochain rapport si ce texte est en vigueur. Elle le prie également de communiquer copie de la décision finale de la Cour constitutionnelle et du décret no 84/2000.

4. Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que l’article 15(2) de la Constitution provisoire de 2005 énonce que l’Etat protège la maternité et les femmes contre l’injustice, promeut l’égalité entre hommes et femmes et le rôle des femmes dans la famille, et encourage leur participation à la vie publique. Elle note qu’en vertu de l’article 32(1) l’Etat garantit l’égalité de droits entre hommes et femmes par rapport à tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et que l’article 32(2) dispose que l’Etat promeut les droits des femmes à travers une action volontaire. L’article 32(3) de la Constitution provisoire de 2005 énonce en outre que l’Etat combat les coutumes et traditions néfastes qui portent atteinte à la dignité et au statut de la femme. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 15(e) et de l’article 32, de la Constitution provisoire de 2005, relatifs aux droits des femmes, notamment en ce qui concerne la promotion et la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

5. Egalité d’accès des femmes à la fonction publique. La commission prend note des statistiques de 2005 relatives à l’emploi des femmes dans la fonction publique par grade, que le gouvernement a communiquées dans son rapport sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note que, si les femmes sont présentes dans toutes les administrations, elles sont en très forte proportion dans celles qui relèvent des ministères des Finances et de l’Economie, de la Santé, des Ressources financières et de la Justice. On constate en outre que les femmes occupent principalement les postes les moins élevés (grades 7 à 13) de la fonction publique. La commission rappelle qu’une ségrégation horizontale et verticale à l’égard des femmes dans certaines professions, notamment dans celles où les perspectives de carrière sont inexistantes, est l’une des causes sous-jacentes des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un plus large choix d’emplois dans la fonction publique, notamment aux postes les plus élevés, ainsi qu’aux professions offrant des perspectives d’avancement.

6. Emploi dans la fonction publique de personnes appartenant à des minorités. Rappelant ses précédents commentaires concernant la responsabilité de l’Etat de veiller à ce que les minorités soient représentées à tous les niveaux de la fonction publique (sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale, de religion, etc.), la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la formation permanente en faveur des personnes appartenant à des minorités. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique ventilées par sexe et faisant apparaître comment se répartissent les personnes appartenant à des groupes vulnérables dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique.

7. Accès la formation.La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations, notamment de statistiques ventilées par sexe, sur la participation des femmes, de certaines minorités et d’autres groupes sociaux marginalisés à la formation professionnelle ni sur les mesures prises pour encourager la participation des femmes à diverses formations. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations de cette nature dans son prochain rapport.

8. Article 5. Mesures spéciales.La commission demande à nouveau que le gouvernement indique s’il a l’intention d’étendre aux travailleurs de sexe masculin certains avantages accordés aux femmes par le Code du travail, comme les heures supplémentaires optionnelles (art. 20(3)) ou des périodes de repos plus longues (art. 43(2)).

9. Point VI du formulaire de rapport. Décisions d’instances judiciaires. Rappelant ses précédents commentaires concernant les affaires de discrimination raciale portées devant les tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans ses futurs rapports, des décisions rendues par les tribunaux dans des affaires de discrimination en matière d’emploi et de profession sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, des opinions politiques, de l’ascendance nationale et des origines sociales.

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