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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Soudan (Ratification: 1970)

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1. Absence de conditions propres à garantir la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le climat d’insécurité et de violence qui sévit au Darfour, et ses répercussions sur l’application de la convention à l’égard de certaines composantes de la population. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle celui-ci a conclu, en mai 2006, un accord de paix au Darfour avec les principaux groupes rebelles et, même si des difficultés persistent avec ces groupes, la désignation d’un assistant du Président issu du principal groupe signataire de l’accord et, d’autre part, la promulgation d’un certain nombre de décrets de la République assurent l’application de la convention. Tout en prenant note de ces éléments, la commission est néanmoins extrêmement préoccupée par le rapport de la mission de haut niveau sur la situation des droits de l’homme au Darfour effectuée en application de la résolution S-4/101 du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/4/80, 9 mars 2007), qui fait état de la persistance des agressions et tueries de civils et des actes de violence à caractère sexuel, y compris des viols, même après la signature de l’accord de paix. Elle note également que la mission de haut niveau condamne la répression actuelle de l’opposition politique ainsi que les arrestations et incarcérations arbitraires visant notamment les hommes de loi, les personnalités locales, les enseignants et aussi les commerçants, notamment lorsqu’ils appartiennent aux tribus Four, Massalit et Zaghawa. La commission s’inquiète grandement que le harcèlement et l’arrestation de personnes ayant des opinions politiques contraires au pouvoir ou appartenant aux tribus susmentionnées se traduisent par une exclusion de ces personnes de l’exercice de leur profession sur la base de leurs opinions politiques et de leur origine ethnique, ce qui constitue une violation de la convention. La commission reste également profondément préoccupée par le fait que la région du Darfour ne réunisse pas les conditions dans lesquelles toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de sexe, de religion, d’origine sociale et d’opinion politique, pourraient exercer leurs activités sans subir aucune discrimination. Sans autre précision quant à la manière dont les mesures précitées mises en œuvre ou envisagées par le gouvernement pour donner effet à la convention sont appliquées, la commission ne peut que déplorer l’absence de toute protection efficace de la population du Darfour par rapport à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note en outre que l’une des recommandations faites au gouvernement par la mission de haut niveau consisterait pour celui-ci à «s’employer à mettre en place des politiques et des programmes équitables afin d’éliminer la discrimination exercée depuis des décennies contre la population du Darfour et sa marginalisation économique, politique et culturelle». La commission prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer que tous les hommes et les femmes du Darfour puissent exercer leurs activités sans subir aucune discrimination, et de communiquer des informations exhaustives sur les points suivants:

a)    le processus par lequel des mesures telles que la désignation d’un assistant du Président issu du principal groupe signataire de l’accord de paix et la promulgation de décrets présidentiels contribuent à promouvoir les principes de la convention. Prière également de communiquer copie des décrets présidentiels en question;

b)    les mesures prises pour garantir que nul ne soit empêché d’exercer sa profession en raison de ses opinions politiques ou de ses origines ethniques, notamment lorsqu’il appartient à certains groupes ethniques, dont les tribus Four, Massalit ou Zaghawa;

c)     les politiques et programmes mis en place pour éradiquer la discrimination dont les populations du Darfour font actuellement l’objet et promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession en ce qui les concerne.

2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note de l’adoption en 2005 de la Constitution provisoire de la République du Soudan, dont l’article 31 proclame que la loi protège tous les individus contre toute distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, les croyances religieuses, les opinions politiques ou l’origine ethnique, sans mentionner cependant l’origine sociale. Tout en se réjouissant de voir que le nombre de distinctions interdites dans la Constitution provisoire en tant qu’elles constituent une discrimination est désormais plus important, la commission rappelle qu’il n’existe dans la législation, y compris dans le Code du travail de 1997, aucune disposition qui garantisse spécifiquement une protection contre toute discrimination dans l’emploi, la profession et la formation fondée sur chacun des différents motifs énumérés dans la convention. Rappelant l’importance de définir et d’interdire dans la loi toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur l’un quelconque des différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de compléter les dispositions de la Constitution provisoire de 2005 et de modifier le Code du travail de 1997 de manière à y inclure une disposition à cet effet. Le gouvernement est également prié d’indiquer dans ses futurs rapports si les tribunaux ont été saisis de plaintes pour discrimination invoquant l’article 31 de la Constitution provisoire de 2005, et de préciser la nature et l’issue de ces plaintes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les moyens par lesquels est assurée la protection contre la discrimination qui serait fondée sur l’origine sociale.

3. Articles 2 et 3. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité et mesures de correction des inégalités pouvant exister dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement, dans ses précédents commentaires, de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à l’article 3 a), b), c) et d) de la convention. Elle note que le gouvernement expose comment fonctionne la Commission fédérale de la main-d’œuvre et quelle est la stratégie du ministère de l’Education et du Conseil supérieur de la formation professionnelle. La commission déplore cependant que ces informations restent très générales et ne précisent pas les mesures et programmes spécifiquement mis en œuvre pour promouvoir l’égalité et corriger les inégalités de facto qui peuvent exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations exhaustives sur les mesures spécifiquement prises par la Commission fédérale de la main-d’œuvre, le ministère de l’Education et le Conseil supérieur de la formation professionnelle pour défendre et promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement et pour s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur aucun des motifs énumérés de la convention.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées à propos de la loi de 1996 sur l’ordre public qui, en faisant encourir la flagellation aux femmes vêtues d’une manière indécente ou s’aventurant dans la rue après le coucher du soleil, peut avoir une incidence négative sur la liberté de choix de l’emploi chez les femmes, du fait de ces restrictions à leur liberté de mouvement. Cette loi viole des droits fondamentaux de l’homme devant être garantis à toutes les femmes, et porte atteinte à la liberté de ces dernières de choisir leur emploi et leur profession. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1996 sur l’ordre public, de manière à s’assurer qu’elle ne comporte pas de disposition qui violerait le principe d’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession.

5. Article 3 c). Egalité d’accès à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que les travaux entrepris au sujet de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration, laquelle prescrit l’accord du mari ou du tuteur pour qu’une femme puisse se rendre à l’étranger, ont été suspendus. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises quant à savoir si une femme doit toujours obtenir l’accord de son mari ou de son tuteur pour pouvoir se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou académiques.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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