ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Soudan (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à plusieurs dispositions du Code pénal et du Code du travail, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler conformément au Règlement sur les prisons, chap. IX, art. 94, et au Règlement de 1997 concernant l’organisation du travail dans les prisons, chap. XIII, art. 38(6)) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention.

La commission prend note de l’adoption en 2005 de la Constitution nationale provisoire, qui comporte la Déclaration des droits assurant la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle note que la déclaration d’urgence a été abolie en juillet 2005 à la suite de la signature de l’Accord de paix global. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi sur le travail a été élaboré et soumis pour adoption aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi, aussitôt qu’elle sera adoptée. Elle prie également à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la législation en vigueur concernant la liberté syndicale, les réunions et l’expression des opinions politiques.

La commission prend note de la situation des droits de l’homme au Soudan telle qu’elle est décrite dans la décision 2/115 du 28 novembre 2006 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies concernant le Darfour, dans le rapport sur la situation des droits de l’homme au Darfour élaboré par le groupe d’experts mandaté par la résolution 4/8 du Conseil des droits de l’homme présidé par la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan (A/HRC/5/6, du 8 juin 2007) et dans la déclaration du 6 août 2007 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan. Dans sa décision 2/115 susmentionnée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies prend note avec préoccupation de la gravité de la situation des droits de l’homme et de la situation humanitaire au Darfour et appelle toutes les parties à mettre un terme immédiat aux violations en cours des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Dans sa déclaration susmentionnée, la Rapporteuse spéciale fait observer que, en dépit des possibilités d’une transition démocratique et de l’optimisme engendré par la Constitution nationale provisoire et la Déclaration des droits, les violations des droits civils et politiques persistent, et notamment les restrictions à la liberté d’expression. Elle accueille favorablement la reconnaissance par le gouvernement de la gravité de la situation et l’encourage fermement à prendre sans délai des mesures pour l’améliorer, de manière que les personnes puissent bénéficier pleinement de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales.

Comme la commission l’a fait observer à plusieurs reprises, pour que la convention soit effectivement respectée, les garanties légales touchant aux libertés de réunion, d’expression, de manifestation et d’association revêtent une importance déterminante, et toute restriction de ces droits, aussi bien dans la législation que dans la pratique, peut avoir une incidence directe sur l’application de la convention.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aux termes du Règlement de 1999 sur les prisons il n’existe pas de travail obligatoire dans les prisons et que le travail est facultatif pour les prisonniers. Elle demande à nouveau au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du Règlement de 1999 sur les prisons, de manière à permettre à la commission de vérifier si la législation nationale est conforme avec la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande plus détaillée sur les questions susvisées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer