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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1983)

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Observation
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  2. 2004
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU).

La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle attirait l’attention sur plusieurs dispositions de la convention qui s’appliquent peut-être en pratique sans difficultés particulières mais auxquelles il n’a pas encore été donné effet dans la législation nationale. A plusieurs reprises, la commission a espéré que le gouvernement trouverait une possibilité d’aligner la législation sur la pratique et de la rendre conforme à certains articles de la convention, notamment l’article 4 (interdiction du paiement partiel du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), l’article 7 (économats), l’article 13 (paiement du salaire les jours ouvrables et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci) et l’article 14 (information sur le salaire). A cet égard, la commission souhaite renvoyer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle soulignait que les gouvernements ne sont pas dispensés de l’obligation de donner dans leur législation une expression concrète aux normes posées par la convention au motif que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester chez eux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention mentionnées plus haut.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis un certain nombre d’années. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour en la matière, y compris, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats des activités de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions relevées en matière de salaires et les sanctions infligées, des études ou rapports officiels traitant des questions salariales, des indications sur les éventuelles difficultés rencontrées pour le paiement régulier des salaires dans le secteur public ou dans le secteur privé, etc.

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