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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

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La commission prend note du rapport et des statistiques fournis par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Système d’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. Le gouvernement indique, dans son rapport, que le contrôle de l’application des dispositions en matière de relations de travail et de conditions d’emploi et de travail (durée du travail, paiement des salaires, etc.) est confié à la Division des relations de travail et des lieux de travail (LRWD), et en particulier à la section du contrôle de l’application des normes (SCS) créée en mars 2007, qui compte un effectif de 37 inspecteurs. Les questions de sécurité et de santé au travail sont du ressort de la Division de la sécurité et de la santé au travail (OSHD), qui comprend un total de 148 inspecteurs. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt qu’il était envisagé d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail pour atteindre un effectif total de 280 agents de contrôle en 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur les effectifs de chacun des services d’inspection ainsi que sur les critères de leur répartition.

Article 3, paragraphe 1 b). Activités de prévention, d’information et de conseil des inspecteurs du travail. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la LRWD conseille employeurs et travailleurs sur les conditions d’emploi et de travail et répond à de nombreuses demandes d’information. Selon le gouvernement, ces activités ont notamment contribué à réduire le nombre des conflits. Soulignant l’importance des activités de prévention et d’information destinées aux travailleurs et aux employeurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces activités dans tous les domaines couverts par les services d’inspection.

Articles 16, 17 et 18. Efficacité du système d’inspection du travail. Visites d’inspection (conditions d’emploi et de travail, sécurité et santé au travail) et sanctions applicables en cas d’infraction. S’agissant du contrôle des conditions d’emploi et de travail, la commission note que 277 inspections ont été menées en 2006 par les inspecteurs de la LRWD suite à des plaintes dans 273 établissements, alors que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre total d’employeurs actifs était au 31 décembre 2006 de 95 563. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce nombre correspond au nombre total des établissements étant effectivement assujettis au contrôle de ces inspecteurs. Elle le prie également de fournir des indications précises sur le nombre total des inspections effectuées, que ce soit suite à une plainte ou non, sur les critères utilisés pour déterminer les établissements à inspecter (planification des visites, secteurs identifiés comme étant prioritaires, etc.), ainsi que des informations sur les éléments faisant l’objet d’investigations sur place. Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’adoption, en 2006, de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi no 7 de 2006) qui détermine entre autres les droits et devoirs des inspecteurs en la matière (art. 41 à 45), et notamment le droit de libre accès, à tout moment, aux lieux de travail, d’inspecter les machines, de demander communication des registres, et de prélever des échantillons. Dans son rapport transmis en 2007, le gouvernement indique que les inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail concernent environ 23 pour cent des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et précise que la nouvelle loi sera progressivement étendue pour couvrir davantage d’établissements au cours des prochaines années. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’augmentation du nombre d’établissements et de travailleurs couverts par la nouvelle loi et sur le contrôle de son application en pratique, compte tenu, en particulier, de la mise en place par la loi d’un système essentiellement axé sur la gestion effective des risques.

La commission note également avec intérêt que la loi de 2006 sur la santé et la sécurité au travail prévoit des sanctions plus élevées que celles qui étaient fixées par la loi sur les fabriques, en cas de violation de ses dispositions (art. 50 et 51). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le traitement des infractions et l’imposition de sanctions.

Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’autorité centrale sur les activités des services d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs et à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 320 à 345), la commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, les rapports annuels d’inspection doivent porter sur tous les domaines couverts par l’inspection du travail et contenir des informations et des statistiques sur l’ensemble des sujets énumérés. Or, comme les rapports précédents sur les activités de l’inspection, le rapport de 2006 publié sur le site Internet du ministère de la Main-d’œuvre concerne uniquement la sécurité et la santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions précitées de la convention dans les meilleurs délais.

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