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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Myanmar (Ratification: 1957)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle relève tout d’abord que la liste des maladies professionnelles figurant dans le dernier rapport transmis par le gouvernement diffère de celle communiquée précédemment en ce qu’elle contient un nombre inférieur de pathologies dont l’origine professionnelle est présumée. Le gouvernement est par conséquent invité à communiquer avec son prochain rapport une copie à jour de l’annexe 3 de la loi sur la réparation des accidents du travail de 1923 fixant la liste des maladies professionnelles reconnues dans le pays.

En outre, selon les informations communiquées par le gouvernement, il n’existe, en dehors des accidents du travail dûment constatés par les autorités compétentes, quasiment pas de cas de maladies professionnelles recensées dans le pays, compte tenu du nombre relativement faible des entreprises exposées à un risque en la matière et des politiques de prévention menées par les autorités compétentes. Celles-ci n’ont par ailleurs été saisies d’aucune plainte concernant la reconnaissance de maladies professionnelles et il n’existe, pour lors, pas de statistiques en la matière. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à communiquer de plus amples informations concernant les raisons pouvant expliquer la quasi-inexistence de cas de maladies professionnelles reconnues dans le pays, et notamment concernant la source de cette information. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir préciser le nombre de travailleurs employés par les industries ou exerçant des professions parmi celles référencées par le tableau figurant sous l’article 2 de la convention (colonne droite) ainsi que, le cas échéant, d’indiquer toute enquête menée au niveau interne afin de déceler d’éventuels dysfonctionnements dans le processus de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies répertoriées par la convention.

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