ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des conclusions du Comité de la liberté syndicale à l’issue de son examen des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête (345e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 298e session) et du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007. La commission prend également note du rapport de la mission effectuée au Bélarus en juin 2007, conformément à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Enfin, elle relève dans le rapport du gouvernement que des consultations concernant les recommandations de la commission d’enquête ont eu lieu en février et mai 2007 à Genève entre des représentants du gouvernement et le Bureau.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner et apporter une solution à toutes les affaires de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT ou qui avaient été révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. Elle lui avait demandé instamment d’adopter rapidement des mécanismes et procédures plus efficaces pour assurer la protection contre toutes les formes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que M. Dolbik, dont le contrat n’avait pas été renouvelé à la suite de ses entretiens avec la commission d’enquête, a été réintégré dans son poste de contrôleur du trafic aérien par la «Belaeronovigatsia» sur la base d’un contrat de trois ans. La commission regrette néanmoins qu’aucune information n’ait été fournie à propos des autres personnes et prie par conséquent de nouveau le gouvernement de remédier à leur situation ainsi que de l’informer de leur actuel statut contractuel.

La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que le cadre juridique en place prévoit des mesures suffisantes pour protéger les citoyens contre les actes de discrimination antisyndicale. Il mentionne de nouveau l’accord général tripartite conclu pour 2006-2008 dans lequel il est recommandé que les conventions collectives prévoient des garanties supplémentaires pour les travailleurs élus à des fonctions syndicales. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur les syndicats maintient les droits des syndicalistes tels qu’établis dans la loi actuellement en vigueur. De plus, une disposition de la nouvelle loi fixera les sanctions disciplinaires, administratives, pénales et autres en cas d’atteinte aux droits des syndicats et de leurs associations.

Le gouvernement indique que le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (Conseil d’experts) qui se compose de représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) est chargé, en sa qualité d’organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties concernées, d’examiner les plaintes pour ingérence dans les affaires syndicales ainsi que les cas de travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination antisyndicale (sans faire double emploi avec les procédures judiciaires existantes ou avec les services du ministère public ni avec d’autres organes de contrôle de l’Etat). Le gouvernement indique que, lors d’une réunion tenue le 25 janvier 2007, le Conseil a examiné une plainte déposée par le Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) à propos de la situation dans les entreprises «Grodno Azot» et «Belshina» et a statué à l’unanimité. Ainsi, le différend concernant l’adhésion du Syndicat indépendant du Bélarus à la convention collective de «Grodno Azot» a été réglé le 2 février 2007.

La commission prend bonne note de cette information mais rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note du cas du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) à propos duquel la direction de l’entreprise avait fait l’objet d’avertissements pour atteinte aux droits de ce syndicat, et avait prié le gouvernement de lui faire savoir si, à la suite de cet avertissement, les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus avaient effectivement été autorisés à pénétrer dans les locaux de l’entreprise. La commission constate avec regret que le gouvernement ne lui donne pas d’informations à ce sujet. Elle constate également avec regret que le 345e rapport du Comité de la liberté syndicale fait état de nouvelles allégations d’ingérence dans les affaires internes des syndicats ainsi que de pressions et de discrimination antisyndicale à l’usine de fibres artificielles de Mogilev («Mogilev ZIV») et à «Avtopark no 1». En ce qui concerne cette dernière entreprise, la commission note avec préoccupation que le ministère public aurait rejeté une plainte alléguant le recours par la direction à une stratégie antisyndicale et, au lieu de procéder à une enquête, aurait requis l’avis du ministère de la Justice pour savoir si les travailleurs d’«Avtopark no 1» ont le droit de faire partie du Syndicat des radioélectroniciens (REWU). La commission prie le gouvernement de faire procéder à une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale dans les entreprises «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1» et de veiller à ce que tout travailleur victime de discrimination antisyndicale dans ces entreprises soit réintégré dans ses droits. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir les informations qu’elle lui avait précédemment demandées sur le BFTU et les résultats de l’examen de l’affaire de l’entreprise «Belshina» par le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail.

En dernier lieu, la commission note avec intérêt qu’à l’invitation du gouvernement une mission de haut niveau du Bureau s’est rendue à Minsk pour participer à un séminaire sur «la protection des syndicats par les tribunaux du Bélarus et le ministère public de la République de Bélarus», à l’occasion duquel les conclusions et recommandations de la commission d’enquête ont été diffusées et discutées. Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en janvier 2007, le Conseil national pour les questions sociales et du travail (NCSLI) a examiné la question de la collaboration entre employeurs et syndicats au niveau de l’entreprise et attiré l’attention des représentants des employeurs et des organisations de travailleurs sur la nécessité d’observer strictement le principe du partenariat social et sur le caractère inadmissible de l’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. La commission prend note des informations données par le gouvernement sur les mesures prises pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête (organisation d’un séminaire à l’intention des juges et des procureurs, examen par le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail des plaintes concernant certaines entreprises et discussion au niveau du NCSLI), mais considère, au vu des récentes allégations dont a été saisi le Comité de la liberté syndicale que celui-ci a examinées dans son 345e rapport, que les mesures prises jusqu’ici par le gouvernement sont insuffisantes. En outre, elle regrette que le gouvernement n’ait pas été en mesure de lui faire parvenir de statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et les décisions rendues. Dans ces conditions, la commission enjoint de nouveau au gouvernement de veiller énergiquement à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises d’une manière plus systématique et expéditive de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer