ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Liban (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C136

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2015
  5. 2014
  6. 2009
  7. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et note avec intérêt l’adoption du décret no 11802 du 30 janvier 2004 concernant l’organisation de la prévention de la sécurité et de la santé au travail dans tous les établissements soumis au travail. Elle le prie de bien vouloir communiquer des renseignements supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 4, paragraphe 1, de la convention.Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il a l’intention de procéder à la collecte des informations concernant cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer et de transmettre des copies des lois et règlements nationaux spécifiant les opérations dans lesquelles l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène est interdite.

3. Article 5. Mise en œuvre des mesures de prévention techniques et d’hygiène du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles celui-ci fait référence à l’ordonnance no 52/1 du 29.07.1996 fixant les valeurs limites d’exposition au benzène dans les milieux de travail. Cependant, il ne fait aucune référence aux autres mesures de prévention technique et d’hygiène du travail qui doivent être mises en œuvre afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

4. Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il serait utile et nécessaire d’organiser des séminaires et des colloques tripartites pour discuter de ces questions, mais que des mesures concrètes pour donner effet a cette article ne semblent pas avoir été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs exposés au benzène reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre pour sauvegarder la santé et d’éviter des accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d’intoxication se manifesteraient.

5. Point IV du formulaire de rapport.Application en pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer