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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Liban (Ratification: 1977)

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1. Paiement des aides à l’emploi (allocations familiales); indemnités de licenciement en cas de couple marié. La commission prend note de l’explication fournie par le Fonds national pour la sécurité sociale dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon laquelle les allocations familiales continuent à être versées en priorité au père lorsque la mère et le père remplissent l’un comme l’autre les conditions requises. Par ailleurs, elle note également les décisions prises en 2005 par le Fonds national pour la sécurité sociale, destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de prestations sociales. De plus, pour ce qui est des prestations complémentaires, la commission note que, en vertu de l’article 72(1) du projet de loi sur le travail, une femme salariée quittant son emploi pour se marier a droit à une indemnité de licenciement, avantage qui n’est pas accordé à un salarié homme et qui est donc contraire au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle évoquait la nécessité d’assurer un statut égal aux hommes et aux femmes au sein de la famille et de la société et prie le gouvernement: a) de la tenir informée de toute mesure juridique prise afin de garantir que les femmes bénéficient d’aides à l’emploi et d’allocations familiales qui soient sur un pied d’égalité avec celles accordées aux hommes; et b) de supprimer l’article 72(1) du projet de loi sur le travail.

2. Article 2 de la convention.Application du principe aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles. La commission note que l’article 5 du projet de loi sur le travail ne tient toujours pas compte des «employés de maison et de toute personne de statut similaire effectuant des travaux domestiques et logeant au domicile de leur employeur», ainsi que de certains travailleurs agricoles. La commission note que le gouvernement prépare actuellement un projet de loi sur les travailleurs agricoles qui tiendra compte, selon lui, du principe de la convention. Pour ce qui est des employés de maison et des domestiques logés au domicile de leur employeur, la commission note que, dans la pratique, l’exclusion de l’article susmentionné s’applique surtout aux travailleuses domestiques migrantes qui, conformément au règlement s’y rapportant, doivent résider au domicile de leur employeur. Elle note également que, en vertu de la décision no 16/1 prise par le ministère du Travail le 16 février 2006, un comité de coordination national a été créé afin d’examiner la situation des travailleurs domestiques migrants et que celui-ci prépare actuellement un projet de loi visant à protéger cette catégorie de travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que les travailleurs domestiques migrants sont particulièrement touchés par la discrimination et qu’ils sont souvent les salariés les moins bien payés, étant donné le peu d’estime que l’on continue à porter à leur travail. C’est pourquoi la commission espère que la nouvelle législation garantira que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’appliquera également aux travailleurs domestiques, qu’ils soient ou non ressortissants du pays où ils travaillent. Elle prie le gouvernement de fournir copie du projet de loi, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que le travail domestique n’est pas sous-évalué au motif de stéréotypes liés au sexe.

3. Application du principe dans la fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le recrutement et la progression de carrière dans la fonction publique sont fondés sur le principe du mérite et de l’efficacité et sont exempts de toute discrimination fondée sur le sexe. Toutefois, elle note également, comme elle l’a déjà constaté, que les statistiques fournies par le Conseil de la fonction publique confirment le faible pourcentage de femmes salariées dans la fonction publique et leur sous-représentation dans les catégories d’emploi les plus élevées et aux postes de décision. Etant donné la ségrégation professionnelle que les femmes continuent à subir dans la fonction publique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les décisions prises dans la pratique en matière de recrutement et de promotion soient exemptes de toutes considérations stéréotypes concernant l’adéquation de femmes ou d’hommes pour certains emplois. Prière d’indiquer également les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’accès des femmes à des postes de la fonction publique mieux rémunérés et plus élevés.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission regrette de devoir noter que, d’après le rapport du gouvernement, le processus de description de poste dans la fonction publique n’est toujours pas achevé. Elle prend note également de l’espoir manifesté par le gouvernement de pouvoir bénéficier de l’aide du BIT pour développer des méthodes pour l’évaluation objective des emplois du secteur privé. La commission rappelle l’observation générale qu’elle a formulée en 2006 concernant cette convention, dans laquelle elle insistait sur l’importance qu’il y a à effectuer une évaluation objective des emplois afin de promouvoir l’égalité de rémunération. Elle ne doute pas que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que des progrès ont été accomplis afin de favoriser et de développer une évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que privé.

5. Conventions collectives et application pratique dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des conventions collectives ont été adoptées dans le secteur de la banque, des hôpitaux, des ports et des quais, ainsi que dans diverses compagnies de production d’énergie, dans lesquelles les allocations et les salaires mentionnés concordent avec le principe de non-discrimination prévu dans le Code du travail. Le gouvernement indique toutefois que certains cas de disparités salariales ont été relevés dans les petites et moyennes entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives, en particulier des dispositions relatives aux salaires et aux allocations, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes dans les petites et moyennes entreprises. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre la collecte et l’analyse des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers postes, les divers secteurs économiques, et les niveaux de rémunération correspondants, et à fournir ces données dans ses prochains rapports.

6. Mise en application des conventions et inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis que l’emploi des femmes est mis sur un pied d’égalité avec celui des hommes, aucune plainte n’a été reçue faisant état d’une discrimination salariale. Les rares plaintes concernant des petites entreprises ont été réglées soit de façon pacifique, grâce à la médiation du ministère du Travail, soit par le biais de la justice. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention est réellement appliquée. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle l’assistance technique du BIT aux fins du renforcement des capacités du service d’inspection du travail à surveiller l’application du principe d’égalité de rémunération ne s’est pas encore matérialisée. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport: 1) copie de tous jugements ou de toutes décisions qui auraient été pris en cas de discrimination salariale; et 2) des informations sur les efforts entrepris afin d’assurer l’application effective de la convention, notamment les mesures visant à renforcer la capacité de l’inspection du travail, ainsi que tous programmes de sensibilisation et de formation destinés aux employeurs et aux travailleurs et portant sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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