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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que, d’après l’information fournie par le gouvernement, la loi no 91 du 14 juin 1999 portant révision de l’article 23 du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants entre 19 heures et 7 heures du matin, c’est-à-dire pendant une période de douze heures, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission avait précédemment noté que la législation nationale autorise des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des adolescents à partir de 12 ans. Elle note que l’article 16 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en vertu de l’arrêté no 210/1 de 2000 du ministère du Travail prévoit que le contrat de formation est un contrat appliqué par un employeur dans son établissement, notamment dans un établissement industriel, destiné à assurer une formation professionnelle complète à une personne âgée d’au moins 14 ans, à condition que la sécurité, la santé et la moralité de cette personne soient garanties. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, les adolescents peuvent être employés pendant la nuit avec l’autorisation de l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à condition qu’ils soient âgés d’au moins 16 ans révolus. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail a été soumis au BIT aux fins de recevoir ses commentaires et d’assurer une meilleure conformité de ses dispositions avec les conventions ratifiées. Le gouvernement a récemment reçu ces commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail de nuit à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, prévue dans la loi no 91 de 1999, s’applique également aux adolescents âgés de 16 à 18 ans qui suivent un apprentissage ou une formation professionnelle la nuit. Dans le cas contraire, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires du Bureau et de la commission au sujet de l’amendement du projet de révision du Code du travail, de manière à veiller à ce que, en cas de recours à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les exceptions à l’interdiction du travail de nuit ne soient autorisées que pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans et sous réserve des conditions susmentionnées.

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