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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission a pris note des brefs rapports du gouvernement sur l’application de la convention reçus en 2006 et 2007.

Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention sur les articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur les transports maritimes, l’article 8(1) de l’ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété et l’article 69(1) et (2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu du règlement sur les prisons) peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail et la participation à des grèves, dans des circonstances où la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes ne sont pas mises en péril. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que des démarches étaient en cours en vue de modifier les dispositions susmentionnées et que, dans la pratique, aucune sanction n’avait été infligée en vertu de celles-ci.

Dans son rapport reçu en 2006, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune modification n’a été apportée à la législation en question et que les ministères compétents, sous l’autorité desquels elle est appliquée, n’ont pas manifesté l’intention de procéder à une telle modification dans l’immédiat.

Notant que les modifications législatives requises sont à l’examen depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour enfin aligner les dispositions susmentionnées sur la convention et qu’il sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés dans ce sens.

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