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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. 1. Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier les dispositions de l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégient les associations déjà enregistrées sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement déclare qu’à ce jour il n’a été apporté aucun changement à cet article 24(3) de la loi sur la fonction publique et que le Secrétaire d’Etat au travail (Chief Personnel Officer) fait procéder actuellement à une révision de toute la législation régissant l’emploi dans la fonction publique et prépare tout un ensemble de textes modificateurs qui, une fois au point, seront soumis aux partenaires sociaux pour commentaires. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que ses propres commentaires soient pris en considération dans ce processus. Elle exprime l’espoir que la législation sera modifiée dans un sens propre à assurer le respect plein et entier des principes posés par la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes modifiés dès que ceux-ci auront été adoptés.

2. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement a recherché l’avis des partenaires sociaux à ce sujet dans le cadre d’une commission tripartite nationale. Elle note que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder quant à l’opportunité de modifier cet article de la loi et que la question doit être renvoyée devant la Commission tripartite permanente des questions de travail, qui sera chargée d’examiner la demande faite par la commission d’experts en vue de la modification de plusieurs articles de la loi. Cependant, cette commission tripartite permanente devra être reconstituée, puisque son mandat a expiré en décembre 2006. La commission demande que le gouvernement fasse connaître dans son prochain rapport toute mesure prise dans ce domaine, et elle exprime l’espoir que la législation sera modifiée prochainement dans un sens conforme aux principes établis par la convention.

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