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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission attire depuis plusieurs années l’attention sur la nécessité de modifier plusieurs articles de la loi sur les relations du travail telle que modifiée pour que: 1) la majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs qui n’ont pas pris part au vote) puisse déclencher une grève (art. 59(4)(a)); 2) toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l’une des parties dans le seul objectif de mettre fin à la grève ne soit recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme (art. 61 et 65); 3) les grèves dans les services essentiels ne soient limitées qu’aux services essentiels au sens strict du terme (art. 67); et 4) l’interdiction de faire grève dans l’enseignement et pour les employés de la Banque centrale, sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois (art. 69), soit supprimée.

La commission note que le gouvernement a demandé l’avis des partenaires sociaux sur ses observations dans le cadre d’une commission tripartite créée en 1996 pour donner effet à la convention no 144 de l’OIT. Elle note que les parties: 1) ont décidé qu’une évaluation juridique des effets d’une modification de l’article 59(4)(a) de la loi était nécessaire pour pouvoir prendre position; 2) se sont rangées à l’avis de la commission pour ce qui est des articles 61 et 65; 3) ont décidé que le service de transport scolaire par autobus devrait être exclu de la liste des services essentiels (le groupe des travailleurs a considéré qu’aucun des services figurant sur la liste de la deuxième annexe de la loi était essentiel au sens strict du terme); et 4) ont exprimé un avis divergent en ce qui concerne l’article 69 (le représentant des travailleurs était en faveur de la modification de cet article alors que les représentants du gouvernement et des employeurs voulaient obtenir davantage d’informations sur la pratique en vigueur dans d’autres pays et en particulier dans ceux de la communauté des Caraïbes (CARICOM)). La commission note également que les partenaires sociaux ont décidé de soumettre la question de la modification de la loi sur les relations du travail à l’attention de la Commission permanente tripartite chargée des questions du travail qui sera chargée de réfléchir à la modification des différents articles de la loi qui font l’objet de commentaires de la commission. Toutefois, cette commission tripartite permanente doit être reconstituée puisque son mandat a expiré en décembre 2006.

La commission exprime l’espoir que des mesures concrètes seront prises dans un avenir proche pour modifier la législation afin de l’aligner sur la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire part, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé dans ce sens.

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