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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libye (Ratification: 1961)

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Article 1 a), c) et d) de la convention.Imposition de sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesures de discipline du travail ou pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, l’obligation de travailler). Elle se réfère également aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou agents des services publics à titre de sanctions pour infraction à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission avait précédemment noté que la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés proclame le droit des citoyens d’exprimer leur opinion et que le point 2 du Livre vert sur les droits de l’homme interdit les sanctions telles que le travail forcé ou les longues peines d’emprisonnement. Elle avait pris également note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal devraient être modifiées et que, aux termes de l’article 2 de la loi no 5 de 1991 sur l’application des principes du Livre vert sur les droits de l’homme, ces modifications devront être élaborées dans un délai d’un an.

Tout en notant que le gouvernement réaffirme avoir l’intention de modifier les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal qui sont susmentionnées, conformément à la convention et aux dispositions de la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé certaines opinions ou idéologies politiques, pour des infractions à la discipline du travail ou encore pour participation à des grèves. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes modifiés dès qu’ils auront été adoptés.

Communication de la législation.La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques.

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