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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations fournies sur l’application de la Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1, et de la Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 de la convention. Elle prend note par ailleurs de la demande du gouvernement de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique pour l’aider à formuler sa législation et à mettre celle-ci, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et qu’il transmettra dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Partie IV (Prestations de chômage). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la décision no 109 de 2006 (1374 H) portant création du Fonds de l’emploi en vue de contribuer au développement économique et social en assurant des possibilités d’emplois productifs à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Elle note par ailleurs que l’article 15 de la décision susmentionnée prévoit le versement de prestations d’une valeur de 60 dinars par mois aux demandeurs d’emploi appartenant à des catégories particulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces catégories couvrent toutes les personnes protégées, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, qui ont perdu un emploi indépendamment de leur volonté, qui ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi convenable et qui sont capables de travailler et disponibles pour le travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer le salaire net et brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention, et d’indiquer si le montant de 60 dinars représente les prestations nettes ou brutes, la durée de celles-ci, et éventuellement le stage requis (durée de l’emploi, etc.). Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 109 susmentionnée.

La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est destinée à assurer une protection efficace contre le chômage au moyen d’un système de sécurité sociale qui rende possible le financement des prestations de chômage grâce aux cotisations de toutes les parties concernées, évitant ainsi la situation dans laquelle ces prestations seraient versées directement par les employeurs, ce qui représenterait pour eux une charge trop lourde dans le cas où le niveau du chômage venait à augmenter dans le pays. La commission espère en conséquence que le gouvernement s’efforcera, avec l’aide de l’OIT, d’adopter les règles nécessaires pour permettre au Fonds de la sécurité sociale de recevoir les cotisations et de verser les prestations de chômage, de manière à donner effet à la Partie IV de la convention dans le cadre d’un système de sécurité sociale et à tenir compte de manière plus complète des principes d’organisation et de financement énoncés dans les articles 71 et 72.

Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoit l’attribution des allocations familiales qu’aux seuls pensionnés de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidants. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 18 de la décision édictée par le Conseil des ministres le 14 décembre 1971, régissant les employés contractuels, prévoit que la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliqueront aux employés engagés en vertu d’un contrat. Les dispositions des autres lois et règlements leur sont également applicables, conformément à l’article 18 du règlement relatif aux contractuels étant des ressortissants étrangers, lesquels deviennent éligibles aux prestations aux familles au même titre que les nationaux. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la législation susmentionnée, en transmettant des statistiques détaillées sur les différentes catégories de travailleurs protégés et les prestations fournies, couvrant aussi bien le secteur public que le secteur privé, conformément à l’article 44 de la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2009.]

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