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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Bermudes

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 6(2) (b) et (c) de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, de manière à limiter les dérogations prévues aux cas autorisés par les articles 2 et 3 de la convention. Elle notait que, selon les indications données par le gouvernement, très peu de dérogation, s’il en est, sont accordées dans le cadre de cette loi, et un contrôle adéquat est assuré par les autorités compétentes lorsque cela est nécessaire.

La commission a exprimé l’espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme aussi bien à la convention qu’à la pratique déclarée par le gouvernement. Elle le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, notamment de son articles 6(2)(b) et (c), en s’appuyant par exemple sur des extraits officiels et de rapports de visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions prises, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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