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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République de Corée (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que la loi sur les normes au travail (LSA) ne s’applique pas aux entreprises et aux lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit, ni aux employés de maison. La commission avait noté que le gouvernement, au moment de la ratification, n’a pas eu recours à la possibilité d’exclure des catégories limitées d’emploi, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, et avait rappelé que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, y compris au travail dans une entreprise familiale et aux emplois de maison. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il informera le Bureau des mesures qu’il prend ou élabore pour s’assurer que les enfants travaillant dans un cadre familial ou comme employés de maison bénéficient de la protection prévue par la convention. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre ces mesures dans un avenir proche.

Article 3, paragraphe 3. Exception à l’âge minimum de 18 ans pour l’admission à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 39 du décret d’application de la LSA, des enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être employés à titre provisoire dans une mine ainsi que dans certains types de travaux. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation professionnelle adéquates, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun adolescent âgé de 15 à 19 ans n’est employé à l’exploitation des mines depuis cinq ans. Le gouvernement indique également que, par conséquent, il ne doit pas élaborer d’urgence des politiques concernant spécifiquement la protection des enfants employés dans les mines.

Article 7, paragraphe 1. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la copie des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI) envoyée avec le rapport du gouvernement.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend dûment note de la copie de l’enquête réalisée en 2002 pour évaluer la situation générale des jeunes en contact avec un environnement nuisible, transmise par le gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette enquête a lieu tous les trois ans. De plus, elle relève que, d’après les résultats, une proportion importante des 13 051 élèves du secondaire et des 1 406 adolescents de groupes spécialisés (fugueurs, délinquants, adolescents en maison de correction) inclus dans l’enquête ont été employés dans des établissements considérés comme nuisibles (discothèques, cafés, salles vidéo, etc.). La commission note aussi que, parmi les nombreux adolescents employés dans des établissements «nuisibles», 30 pour cent de ceux qui appartiennent au groupe général des répondants et 55,3 pour cent de ceux appartenant aux groupes spécialisés ont dit avoir été engagés sans que leur âge ne soit vérifié; 4,6 pour cent des adolescents appartenant au groupe général et 18,5 pour cent de ceux appartenant aux groupes spécialisés disent avoir obtenu leur emploi dans ces établissements en dissimulant leur âge véritable. Au vu de ces résultats, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre effective de la convention, y compris l’application de sanctions. Elle le prie aussi d’indiquer si une enquête destinée à évaluer la situation générale des jeunes en contact avec un environnement nuisible a été réalisée en 2005 et, dans l’affirmative, de transmettre des informations sur les résultats de cette enquête.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le gouvernement a également transmis une analyse des résultats de l’inspection des lieux de travail qui emploient des mineurs pour vérifier s’ils respectent les conditions de travail des adolescents, ainsi qu’un rapport faisant le point sur le traitement des cas de non-respect de ces conditions de travail. La commission note que, d’après les données de 2006, sur 1 502 lieux de travail, 876 ne respectaient pas la législation relative à l’emploi de mineurs (pour un total de 1 718 violations); elle relève en particulier: quatre cas d’emploi de mineurs sans permis de travail et 450 infractions dues à l’absence du certificat requis pour les travailleurs de moins de 18 ans. Elle note aussi que, en 2006, 603 infractions concernant des mineurs ont été traitées au total, et 72 d’entre elles par les tribunaux. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est disponible sur les adolescents de moins de 15 ans qui exercent une activité économique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées, et plus spécifiquement des statistiques sur le nombre d’enfants âgés de 15 à 18 ans et de moins de 15 ans qui exercent une activité économique.

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