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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

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1. Evaluation de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement indique que l’écart salarial entre les hommes et les femmes (salaire mensuel ordinaire plus heures supplémentaires, à l’exclusion des gratifications et primes de rendement) s’est réduit de 35,2 à 33,8 pour cent entre 2002 et 2005. En ce qui concerne le montant total des gains mensuels, la commission constate, d’après les données publiées par le ministère du Travail, que l’écart (salariés réguliers) a augmenté de 37,6 pour cent en 2003 à 38,2 pour cent en 2004, puis est tombé à 36,9 pour cent en 2006. En outre, elle prend note des commentaires de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), qui soulignent la nécessité d’examiner les disparités salariales en fonction du statut dans l’emploi des travailleurs concernés (travailleurs réguliers et non réguliers). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations statistiques détaillées sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes et d’indiquer comment il évalue l’évolution de cet écart. A ce propos, le gouvernement est également prié d’indiquer l’impact des inégalités salariales fondées sur le sexe selon que les salariés sont «réguliers» ou «non réguliers», en joignant les statistiques correspondantes.

2. La commission fait observer qu’en Corée l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes reste très important et doit retenir toute l’attention du gouvernement. Dans ses commentaires relatifs à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, elle indique des mesures permettant de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et d’aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, qui sont applicables à la discrimination salariale entre hommes et femmes.

3. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale – Comparaison de la rémunération d’emplois de nature différente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Cour suprême avait rendu pour la première fois un arrêt (SCR 2002 DO 3883 du 14 mars 2003) concernant la discrimination salariale fondée sur le sexe, en s’appuyant sur la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui est énoncée dans le règlement no 422 du ministère du Travail relatif à l’égalité dans l’emploi. Elle avait noté que, selon ce règlement et selon cet arrêt, le travail de valeur égale était un travail égal ou pratiquement égal par nature ou un travail qui, bien que légèrement différent, est considéré comme étant de valeur égale. La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’expression «légèrement différent».

4. Le gouvernement répond que l’expression «légèrement différent» est utilisée pour indiquer que le travail des hommes et des femmes ne doit pas seulement être comparé lorsqu’il est le même, mais aussi lorsque ceux-ci exercent des emplois différents et appartiennent à des catégories professionnelles différentes, ce qui est souvent le cas en Corée. Le gouvernement rajoute cependant que, comme il est difficile de prouver que les écarts entre les salaires des hommes et des femmes sont dus à la discrimination sexuelle, les dispositions actuellement en vigueur restreignent les différends concernant la rémunération d’hommes et de femmes qui exécutent des travaux différents.

5. La commission prend bonne note des explications du gouvernement, mais considère qu’en limitant la possibilité de comparer le travail exécuté par des hommes et des femmes à celui qui est «légèrement différent», comme le prévoit le règlement et comme l’a entériné la Cour suprême, le gouvernement restreint indûment l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale au sens de la convention. Comme elle l’a souligné dans son observation générale de 2006, la notion de «travail de valeur égale» englobe le travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le caractère restrictif du règlement a été admis et que les dispositions de celui-ci qui limitent la portée du principe devraient être révisées. Elle prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en vue de la révision du règlement no 422 relatif à l’égalité dans l’emploi afin de garantir, dans la législation et dans la pratique, la parfaite application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et de continuer à l’informer des décisions judiciaires ou administratives concernant l’égalité de rémunération.

6. Promouvoir et assurer l’application du principe. Le gouvernement indique que généraliser l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale suppose que les entreprises modifient leur mode de gestion du personnel et leurs systèmes de rémunération. Il ajoute que de nombreuses entreprises procèdent actuellement à l’évaluation des emplois en vue d’adopter des systèmes de rémunération au mérite et que, dans ce contexte, il met à leur disposition des services de conseils. Des activités de sensibilisation sont prévues pour promouvoir l’intégration du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la gestion des ressources humaines. Cependant, il est difficile d’imposer par la loi aux entreprises d’adopter des systèmes d’évaluation objective des emplois en raison des frais qui en résulteraient. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur les services de conseils qu’il propose, en précisant comment ces services favorisent le respect du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer à ce propos le nombre d’entreprises qui ont eu recours à l’assistance du gouvernement et de donner des exemples de mesures prises par des entreprises pour intégrer le principe de l’égalité de rémunération dans les systèmes de gestion et de rémunération.

7. La commission note que, selon la Fédération des syndicats coréens (FKTU), certaines entreprises n’autorisent pas les représentants des travailleurs à participer à l’élaboration de systèmes d’évaluation objective des emplois, considérée comme une prérogative de la direction. Le gouvernement affirme que la modification du mode de gestion du personnel et des systèmes de rémunération doit être réalisée en accord avec les salariés, mais que, selon lui, le principe de la participation des travailleurs à l’évaluation objective des emplois n’est pas encore pleinement appliqué à l’échelon de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faciliter la collaboration et la participation des organisations de travailleurs à l’élaboration et à la révision des méthodes d’évaluation objective des emplois.

8. Le gouvernement indique que des directives et une formation appropriées sont données aux inspecteurs du travail et que ceux-ci continueront à œuvrer dans le sens d’une réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes, qui ne se fondent pas sur le niveau d’instruction, l’emploi et la durée d’occupation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail qui visent à repérer et corriger les infractions au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération recensés et les solutions proposées ou les sanctions infligées.

9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que le principe de l’égalité de rémunération tel qu’il est posé dans la convention ne s’applique pas uniquement aux cas où le travail est effectué dans un même établissement ou dans une même entreprise, ce qui permet de corriger les effets discriminatoires de la ségrégation professionnelle horizontale fondée sur le sexe. Ayant pris note des informations données par le gouvernement, et en particulier de l’affirmation selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à l’échelon de l’entreprise, la commission prie celui-ci de prendre des mesures pour promouvoir et assurer l’application du principe au-delà de l’entreprise, en veillant à ce que le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes s’étende aussi loin que le permet le niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés, comme indiqué dans l’étude d’ensemble de 1986 sur la convention (paragr. 72). Prière de donner des informations sur toutes mesures prises dans ce sens.

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