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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malte (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.

Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de l’EIRA définit le «différend du travail» comme étant le différend qui surgit entre «les employeurs et les travailleurs» et «les travailleurs entre eux» de manière que, en cas d’allégations d’actes d’ingérence, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question au tribunal du travail, la commission note que l’EIRA ne comporte pas de disposition interdisant expressément les actes d’ingérence. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.

Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2447 au sujet de la nécessité de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir le 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 752). Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de la moitié des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend dûment note du rapport du gouvernement selon lequel la législation ne comporte aucune disposition interdisant aux employeurs de négocier avec des syndicats représentant moins de 50 pour cent des travailleurs.

Dans ses observations antérieures, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 74 de l’EIRA donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le tribunal du travail à la demande de l’une des parties, et que la décision du tribunal du travail à ce sujet est obligatoire. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 80 de l’EIRA, le tribunal du travail est tenu, dans le cadre de son pouvoir de décision en matière de différends du travail, de prendre en considération les politiques et programmes socio-économiques du gouvernement. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). La commission adresse au gouvernement une demande sur ce point au titre de la convention no 87.

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