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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Maurice (Ratification: 2004)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention, fourni par le gouvernement en août 2006.

1. Article 2 de la convention. Réadaptation professionnelle et politiques de l’emploi. La commission prend note des mesures prises dans le cadre de la loi de 1996 sur la formation et l’emploi des personnes handicapées, pour aider les personnes handicapées à développer leurs compétences et à améliorer leur employabilité. Le Conseil de la formation et de l’emploi des personnes handicapées est chargé de revoir la politique nationale, de prévenir la discrimination et d’encourager la mise en place de centres et d’institutions de formation professionnelle destinés aux personnes handicapées. Six cents personnes handicapées ayant reçu une formation ont pu ainsi, suite à ces mesures, être placées dans différents secteurs de l’économie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la manière dont la politique nationale de l’emploi est revue périodiquement par ledit conseil. La commission souhaiterait, de manière plus particulière, recevoir des informations supplémentaires sur le processus de révision des domaines concernés, la fréquence des révisions et sur la manière dont les informations reçues sont utilisées pour réaliser des améliorations.

2. Article 3. Assurer l’accès au marché libre du travail. Le rapport du gouvernement indique également que des efforts sont en cours dans le cadre de la collaboration entre le Conseil de la formation et de l’emploi des personnes handicapées et le Conseil de la formation professionnelle, afin de promouvoir l’emploi et la formation des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les effets pratiques des actions prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées.

3. Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission note qu’il est prévu d’élaborer un projet de loi sur la non-discrimination en matière de handicap, destiné à éliminer la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’adoption du nouveau projet de loi sur la non-discrimination en matière de handicap, et sur son impact sur les dispositions en vigueur, et notamment sur la loi sur la formation et l’emploi des personnes handicapées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la loi une fois le projet de loi adopté.

4. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil de la formation et de l’emploi des personnes handicapées est composé de représentants des employeurs et de personnes qui représentent les intérêts des personnes handicapées. La commission note par ailleurs que ledit conseil consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur le mécanisme de consultation, ainsi que toutes autres informations sur les activités du conseil susmentionné, en indiquant si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont associées aux questions couvertes par la convention.

5. Article 7. Développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission note que le conseil constitué en vertu de la loi sur la formation et l’emploi des personnes handicapées établit des centres de formation professionnelle, et encourage la mise en place de régimes et de projets destinés à la formation et à l’emploi des personnes handicapées. Elle note également qu’un protocole d’accord a été signé entre le conseil susvisé et le Conseil de la formation professionnelle, en vue de réserver un certain nombre de places aux personnes handicapées et d’adapter les programmes en fonction des besoins des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour évaluer les services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

6. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations du gouvernement sur les Lois Lagesse Trust Fund afin d’aider les malvoyants à Maurice, ainsi que des prestations sociales accordées aux personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des actions prises pour appliquer les mesures donnant effet à la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées au sens de la convention, en fournissant notamment des statistiques, rapports, études et enquêtes.

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