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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Maurice (Ratification: 2004)

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Demande directe
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La commission note le premier rapport du gouvernement et les documents joints à ce rapport.

1. Article 1 de la convention. Définition du «membre de la famille directe». La commission note la définition de l’enfant, telle qu’elle figure dans la loi du travail et la loi sur la protection de l’enfant de 1994, et de l’enfant à charge, telle qu’elle figure dans la loi sur les pensions nationales. Elle note également que l’article 2 de la loi sur la discrimination sexuelle de 2002 définit la «responsabilité familiale» comme étant la responsabilité d’un employé de prendre soin ou de soutenir un enfant à charge ou tout autre membre de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et inclut dans les termes «membre de la famille directe» une épouse, un enfant, un petit-enfant, un parent ou un grand-parent.

2. Article 3. Police nationale. La commission note avec intérêt que la loi sur la discrimination sexuelle prévoit une protection complète contre la discrimination fondée sur le sexe, le statut matrimonial, la grossesse et les responsabilités familiales dans une vaste gamme de domaines tels que l’emploi, le recrutement et la sélection aux fins de formation, apprentissage et emploi, ainsi que les conditions d’emploi, les conditions de travail, les facilités offertes en termes d’emploi, l’avancement, la promotion ou la formation, les restrictions ou le licenciement (art. 5). La loi interdit également la discrimination à l’encontre de travailleurs sous contrat et commise par des bureaux de l’emploi, en même temps qu’elle interdit la discrimination liée aux professions, aux commerces ou aux métiers (art. 10 à 12). La commission note en outre qu’une Conférence nationale tripartite sur le travail et la famille s’est tenue en 2003 et a proposé un Plan d’action sur le travail et la famille comprenant les différents objectifs stratégiques suivants: 1) changer les attitudes et les comportements sur les rôles des hommes et des femmes au travail et en famille; 2) promouvoir les lieux de travail favorables à la famille; 3) faciliter de nouveaux horaires de travail et une nouvelle organisation du travail; et 4) faciliter l’accès aux services pour les parents qui travaillent. Le Plan d’action pour une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015) comprend également des stratégies visant à garantir que l’on tienne compte des rôles respectifs des hommes et des femmes au travail et en famille, parmi lesquels on peut citer l’élaboration de programmes œuvrant vers la mise en œuvre du Plan d’action sur le travail et la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application pratique de la loi sur la discrimination sexuelle, 2002, aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur la mise en œuvre du Plan d’action sur le travail et la famille, ainsi que sur le Plan d’action pour une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015).

3. Article 4 a). Libre choix de l’emploi. La commission note les dispositions de la loi sur la discrimination sexuelle de 2002, qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que dans la formation professionnelle et l’enseignement fondée sur les responsabilités familiales. La commission note sur la base d’une étude sur les pratiques discriminatoires relevées sur le marché du travail de l’île Maurice (2007), qui a été menée en partenariat avec le PNUD et l’OIT, que la ségrégation professionnelle et les taux d’activité économique faibles des femmes peuvent en partie être expliqués par les préférences que donnent les employeurs aux travailleurs hommes en raison des coûts de la maternité et de la responsabilité incombant aux femmes en termes de famille et de soins des enfants. Elle note également l’absence de possibilités d’emploi à temps partiel et le fait que certains emplois nécessitent de longues heures de travail. La commission note en outre que, d’après l’étude sur le travail et la famille (2002), le soin aux enfants et aux personnes âgées est toujours nettement en majorité de la responsabilité des femmes et que les foyers monoparentaux, qui sont principalement des femmes, doivent faire face à des difficultés spécifiques pour concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, alors que leur nombre est actuellement en hausse. Elle note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre de chômeurs ayant des personnes à charge, qui s’élevait en mai 2006 à 10 733 pour les hommes et à 7 551 pour les femmes, ainsi que les statistiques sur les chefs de famille employés et non employés, classées par nombre d’enfants à charge. La commission rappelle que, en vertu de la convention, des mesures peuvent être prises essentiellement en faveur des femmes dont les responsabilités familiales limitent leur chance d’avoir une activité économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures pratiques et les programmes entrepris, y compris au titre du Plan d’action sur le travail et la famille et du Plan d’action pour une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes, permettant aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales, en particulier les femmes chefs de famille, de choisir librement l’emploi compatible avec leurs besoins, y compris un emploi à temps partiel.

4. Article 4 b). Conditions d’emploi. Droits à des congés spéciaux. La commission note les droits à des congés spéciaux pour le mariage d’un employé ou le décès de son époux(se) ou d’un membre proche de sa famille, que l’on retrouve, dans bon nombre de décrets sur la rémunération, joints au rapport du gouvernement. Elle note également que le Plan d’action sur le travail et la famille prévoit qu’un examen doit être mené sur les arrêtés relatifs à la rémunération, dans le but d’éliminer les obstacles au travail à temps partiel et à d’autres types de travail favorable à la famille. La commission note en outre les dispositions de la loi sur le travail concernant le congé et les indemnités de maternité, ainsi que les poses autorisées pour soins (qui, dans le privé, s’appliquent à tous les secteurs). Elle note à ce sujet que l’article 32 du projet de loi sur les droits à l’emploi prévoit que si le secrétaire permanent ou le fonctionnaire médical du gouvernement est d’avis qu’il n’existe pas d’infrastructure suffisante mise à la disposition des travailleurs pour le soin aux enfants, celui-ci peut donner des instructions écrites à l’employeur lui demandant de mettre en place ces infrastructures. En outre, l’article 31 du projet de loi sur les droits de l’emploi prévoit un congé de paternité de cinq jours continus accordé aux travailleurs hommes à la naissance de l’enfant de son épouse. L’épouse est définie comme étant la personne avec laquelle le travailleur est lié par un contrat de mariage civil et religieux et avec laquelle il vit sous le même toit au moment de la naissance. Notant que le projet de loi sur les droits de l’emploi semble ne prévoir de congé paternité qu’aux pères mariés, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 31 du projet de loi sur les droits à l’emploi afin d’accorder un congé de paternité également aux employés hommes qui ne sont pas mariés au moment de la naissance de leur enfant, mais qui vivent sous le même toit au moment de l’accouchement. Se référant au paragraphe 23 de la recommandation no 165, la commission prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si d’autres mesures sont prises ou envisagées afin d’accorder des congés spéciaux aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des congés en cas de maladie d’un membre de sa famille. Prière également de fournir des informations sur tout suivi donné à la recommandation visant à entreprendre une étude des arrêtés sur les rémunérations dans le but d’éliminer les obstacles auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés en matière d’emploi.

5. Dispositions concernant l’horaire souple. La commission note que le Plan d’action sur le travail et la famille comprend un objectif stratégique destiné à faciliter les nouvelles organisations du temps de travail et que la flexibilité du temps de travail est considérée comme un élément important pouvant aider les travailleurs, en particulier les femmes, à concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission note qu’une étude a été entreprise avec l’aide de l’OIT sur «le temps de travail à Maurice», discutée dans un atelier technique tripartite en 2005, et qu’un certain nombre de recommandations ont été formulées afin d’introduire l’horaire souple dans le but de faire face aux problèmes et aux défis que pose l’équilibre entre la vie de famille et le travail. La commission note également, d’après l’étude sur le travail et la famille (2002), que les travailleurs des zones franches d’exploitation (ZFE), qui sont principalement des femmes, sont confrontés à de longues heures de travail et doivent travailler dix heures supplémentaires obligatoires par semaine, ce qu’il leur permet difficilement de prendre le temps nécessaire à leurs responsabilités familiales. Notant que le ministère du Travail, des Relations de travail et de l’Emploi a établi un comité technique tripartite destiné à examiner la mise en œuvre des recommandations énoncées dans le rapport sur le temps de travail à Maurice, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le suivi pratique donné aux recommandations relatives aux dispositions de flexibilité des heures de travail, ainsi que sur leur impact sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les travailleurs des ZFE.

6. Sécurité sociale. La commission note que la loi nationale sur les pensions prévoit une augmentation des droits de pension basés essentiellement sur le nombre de points de pension acquis pendant la carrière du travailleur. Selon le gouvernement, la loi ne pénalise pas un travailleur qui a pris un long congé pour responsabilités familiales, à l’exception du fait qu’il ne gagnera pas de points de pension s’il ne perçoit aucun salaire pendant ce congé. Le gouvernement reconnaît toutefois qu’il n’existe actuellement aucune disposition qui permette d’accroître le nombre de points de pension acquis actuellement pour absence de travail en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des études ou des enquêtes sont entreprises ou envisagées afin d’envisager la possibilité de prévoir dans le cadre de la loi nationale sur les pensions que des travailleurs hommes et femmes puissent accumuler des points de pension pendant l’absence de leur travail pour responsabilités familiales. Notant en outre qu’un système d’aide en cas de difficultés dues au chômage prévoit une assistance financière aux chômeurs chefs de famille se trouvant dans le besoin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le nombre de chefs de famille hommes et femmes ayant des responsabilités familiales et ayant bénéficié de cette aide.

7. Article 5. Soins aux enfants et services familiaux. La commission note de l’étude sur le travail et la famille qu’en 2002 le problème de l’insuffisance des gardes de jour pour les enfants, de leur naissance jusqu’à l’école infantile, est devenu particulièrement difficile, et que les types de services disponibles vont des petites crèches à de grands centres d’accueil organisés par des organisations telles que le Fonds d’allocation des zones franches d’exportation. Toutefois, dans les deux cas, le coût de ces services semble représenter une part importante des revenus du parent travailleur et la qualité du service n’est peut-être pas suffisante. La commission note que le Plan d’action sur le travail et la famille contient un certain nombre de stratégies visant à améliorer les services de soins, y compris les services d’aide maternelle, à l’intention des parents qui travaillent, et que le Plan d’action pour une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes propose une mesure visant à améliorer la capacité institutionnelle et les compétences des installations de soins des enfants et à accroître l’accès des femmes à ces installations. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de la loi pour la protection de l’enfant de 1994, le règlement sur les institutions et la protection des enfants de 2000 régit les activités des garderies et qu’environ 170 de ces garderies ont demandé à être enregistrées, 146 d’entre elles ayant reçu leur certificat d’enregistrement depuis janvier 2003. La commission note également qu’une formation intensive a été offerte aux directeurs de garderies et aux soignants et que l’Institut d’enseignement de l’île Maurice, conjointement avec le Collège de l’air de Maurice, organise un programme d’enseignement à distance sur le développement de la petite enfance (0-5 ans) à l’attention des aides familiaux travaillant dans les garderies, et aux instituteurs de la maternelle. Le ministère des Affaires des femmes a également publié un document d’information visant à accroître la sensibilisation de la communauté sur le développement de la petite enfance, stratégie clé du renforcement des capacités de soins des familles et des communautés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les points suivants: 1) progrès accomplis dans la mise en œuvre des stratégies proposées au titre du Plan d’action sur le travail et la famille ainsi que du Plan d’action sur la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès des hommes et des femmes aux garderies et autres installations de soins; 2) installations de garderies en nombre suffisant et accessibles financièrement, et nombre d’enfants qui en bénéficient dans les divers groupes d’âge; et 3) tout obstacle rencontré dans la mise en place d’installation suffisante de garderie pour les parents qui travaillent.

8. Article 6. Programme d’enseignement et de sensibilisation. La commission note les efforts déployés par le gouvernement en vue d’une plus grande sensibilisation sur la question du travail et de la famille, y compris l’étude sur le travail et la famille entreprise en 2002, qui a conduit à une Conférence nationale sur le travail et la famille en 2003, ainsi que sur un Plan d’action national sur le travail et la famille. Elle note que l’un des principaux objectifs stratégiques du plan d’action est celui qui consiste à changer les attitudes et les comportements concernant le rôle des femmes et des hommes dans le travail et dans la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les études pertinentes, les enquêtes ou les programmes entrepris en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par la division sur la discrimination entre hommes et femmes, afin d’encourager une plus grande compréhension du public des divers aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité de parvenir à un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les programmes entrepris afin de lutter contre les stéréotypes concernant les responsabilités familiales.

9. Article 7. Possibilités de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après absence. La commission note la déclaration générale du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle la loi sur l’emploi et la formation de 1963 permet à tous les travailleurs d’obtenir et de conserver un emploi qui convienne le mieux à ses besoins et à ses préférences, quelles que soient ses responsabilités familiales, en même temps qu’elle prévoit l’accès à des conseils et des directives professionnels à tous les travailleurs sans discrimination. Selon le gouvernement, le service de l’emploi ne fait pas de discrimination à l’encontre de travailleurs ayant des responsabilités familiales lorsqu’il soumet les candidatures à des postes vacants. La commission note que, conformément aux articles 3(1) et 5(1) de la loi sur l’emploi et la formation, le ministre peut offrir des installations et des services destinés à aider les personnes à choisir, s’adapter, obtenir et maintenir un emploi correspondant à son âge et à ses aptitudes, et qu’il peut offrir des cours de formation professionnelle à ces personnes, qu’elles soient ou non employées. La commission note toutefois que, d’après l’information fournie dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les statistiques de 2005 fournies par le Comité du travail et de la formation professionnelle (IVTB) indiquent que, dans plus de 40 pour cent des cours à temps complet qui sont proposés, aucune femme n’est inscrite. Les chiffres de l’inscription des femmes au cours de formation professionnelle à temps partiel pour 2005 indiquent une tendance identique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil du travail et de la formation professionnelle afin d’augmenter le nombre de femmes dans les cours de formation professionnelle. Prière également de fournir des informations sur tout autre programme de formation professionnelle et d’emplois proposés aux travailleurs ayant des responsabilités familiales pour leur permettre de s’intégrer dans la population active ou de reprendre un emploi, ainsi que des données ventilées par sexe sur le nombre de demandeurs d’emploi ayant des personnes à charge qui ont obtenu un emploi et ont pu le conserver.

10. Article 8. Non-discrimination (licenciement). La commission note que la loi actuelle sur le travail ne contient pas de disposition stipulant que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à une relation de travail. Toutefois, l’article 38(1) du projet de loi sur les droits à l’emploi prévoit qu’un travailleur ne doit pas être licencié pour motif, entre autres, de responsabilités familiales. La commission note en outre que l’article 5(2)(e) de la loi sur la discrimination entre hommes et femmes, 2002, interdit à l’employeur de faire une discrimination à l’encontre d’un employé, entre autres, pour motif de responsabilités familiales en le licenciant ou en mettant un terme à son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes soumises à la division de la discrimination entre hommes et femmes concernant un licenciement fondé sur les responsabilités familiales, et de la tenir informée des progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi sur les droits à l’emploi.

11. Article 11. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les partenaires sociaux ont pris une part active à la Conférence tripartite sur le travail et la famille (2003) et sur le temps de travail (2005) et qu’ils seront sollicités pour contribuer activement à la mise en œuvre de ces recommandations. En outre, le Plan d’action sur le travail et la famille prévoit que le gouvernement doit rechercher avec les partenaires sociaux les mesures qui peuvent être prises pour encourager les entreprises à être favorables à la famille, et que des efforts devraient être faits pour inclure des dispositions favorables à la famille dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention, et notamment sur les mesures prises ou envisagées, ainsi que sur les résultats obtenus, en vue d’encourager le développement d’entreprises et l’élaboration de conventions collectives tenant compte des responsabilités familiales.

12. Points III à IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des informations sur la façon dont les autorités chargées du contrôle et les mécanismes de contrôle assurent l’application de la convention et de la législation nationale pertinentes, des données statistiques ventilées par sexe portant sur les secteurs privé et public, les décisions judiciaires et administratives, les conventions collectives et toutes études ou guides pertinents élaborés sur la question couverte par la convention.

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