ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2008
  4. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation équitable des employeurs et des travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation remplaçant la loi sur les relations du travail (loi no 67 de 1973, telle qu’amendée) stipulera explicitement que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront représentées en nombre égal et sur un pied d’égalité dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum. La commission a reçu un exemplaire préliminaire du projet de loi sur les relations d’emploi, dont l’article 93(2) prévoit que le Conseil national des rémunérations sera composé de huit membres dont deux représentants des travailleurs et deux représentants des employeurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 3, paragraphe 2 3). Différentiels de rémunération. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement concernant les mesures législatives en cours en vue de l’élimination de tous les différentiels de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également l’élimination, dans deux réglementations récentes sur les rémunérations, des appellations d’emploi en fonction du sexe. La commission note en outre que, en vertu du règlement révisé concernant les cultures et vergers (règlement sur les rémunérations), les termes «travailleur des champs de sexe masculin» et «travailleur des champs de sexe féminin» ont été remplacés respectivement par «travailleur des champs de grade I» et «travailleur des champs de grade II». Elle ne doute pas que ces nouvelles appellations non sexistes favoriseront l’élimination de taux de rémunération différenciés entre hommes et femmes et que des mesures seront prises pour éviter que les femmes soient automatiquement classées dans la catégorie de «travailleurs des champs de grade II», ce qui ne serait qu’une manière déguisée de conserver les différentiels de rémunération entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès concret accompli concernant les différentiels de rémunération fondés sur l’âge.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, pour 2006, on estimait à 273 850 le nombre de salariés couverts par les 29 règlements en vigueur à cette époque en matière de rémunérations. Elle note également que, au cours de la période allant de juin 2004 à mai 2007, 11 175 contrôles ont été effectués par l’inspection du travail et que 2 451 cas ont été renvoyés devant les tribunaux du travail, ce qui a permis le recouvrement d’environ 72,5 millions de roupies (soit environ 2,3 millions de dollars E.-U.) au bénéfice des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT qui précisent que la convention reste d’actualité, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie de ces instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, étant donné notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération de critères applicables à la détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer