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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2005 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de communiquer des informations complémentaires ainsi que des documents pertinents en relation avec les points suivants.

Articles 1 et 6 de la convention. La commission prend note de la désignation par le gouvernement des organes composant le système d’administration du travail. Elle note qu’il n’existe pas de politique nationale écrite concernant le travail mais que l’assistance d’un consultant, engagé dans le cadre de la coopération avec la Norvège, devrait permettre de développer une politique nationale globale de l’emploi et du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes en vigueur portant sur les attributions et le fonctionnement de chacun des organes qu’il mentionne dans son rapport comme exerçant des compétences d’administration du travail et de fournir des informations, y compris des documents pertinents, sur l’avancement de la mission du consultant susvisé, ainsi que sur les mesures qui auraient éventuellement été mises en œuvre sur la base de ses recommandations.

Article 3.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’un ou plusieurs accords collectifs du travail conclus par les partenaires sociaux en application de cette disposition.

Article 4.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports ou d’extraits de rapports sur la base desquels s’exerce le contrôle par le gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement et la coordination des différents organes du système d’administration du travail.

Article 5.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports ou d’extraits de rapports des travaux des organes de consultation tripartites, aux niveaux national, régional et de district évoqués dans son rapport.

Article 7.Notant que des consultations ont été entreprises avec les partenaires sociaux au sujet de l’application de cette disposition et que les propositions résultant de ces consultations devaient être soumises au Parlement, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer tout document pertinent.

Article 10. La commission note avec intérêt les informations faisant état de la formation de nouveaux inspecteurs avec l’assistance du Bureau et du renforcement des moyens de transport par la dotation de vélomoteurs par l’UNICEF et le Bureau international du Travail dans le cadre du projet SLASSA/ILSSA ainsi que par l’acquisition par le ministère de deux automobiles. Selon le gouvernement, ces nouveaux moyens ont contribué à améliorer de manière significative le fonctionnement de l’inspection du travail, le ministère étant désormais en mesure de compiler des statistiques et de les publier sur une base annuelle. La commission espère que, comme il l’a annoncé, le gouvernement ne manquera pas de communiquer les rapports d’inspection concernant les années 2003 à 2005.

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