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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate néanmoins qu’il ne répond pas au sujet des points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Dans ces conditions, la commission renouvelle ses commentaires précédents.

Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 18 (4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (concernant la soumission d’informations financières et sur l’affiliation au fonctionnaire chargé de l’enregistrement) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, celui-ci peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le récépissé d’une organisation. La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent des violations graves des principes de la liberté syndicale. Les mesures de dissolution d’organisations syndicales ne devraient avoir lieu que dans des cas extrêmement graves et sur la base d’une décision judiciaire qui garantisse pleinement les droits de la défense.

Article 3. Par ailleurs, la commission avait noté que l’article 49(1) du projet de loi susmentionné prévoit l’interdiction pour l’employeur d’engager une action disciplinaire contre un travailleur ayant participé à une grève conforme à cette loi, ou de le licencier. Cependant, l’article 49(2) de ce projet de loi prévoit qu’un employeur peut équitablement licencier un travailleur sur la base d’exigences opérationnelles de l’entreprise, même si celles-ci résultent d’une grève engagée conformément à cette loi. La commission rappelle de nouveau que, bien que les dispositions prévoyant le licenciement fondé sur les exigences opérationnelles d’une entreprise soient généralement acceptables, elles pourraient conduire, dans le cas particulier d’une grève, à viser les personnes impliquées dans celle-ci et constituer ainsi une discrimination en matière d’emploi.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer de rendre pleinement conforme la prochaine législation à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce propos et de transmettre copie de l’amendement dès qu’il aura été adopté.

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