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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Malawi (Ratification: 1965)

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Article 1 de la convention. Transfert des prestations d’accidents du travail à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le transfert des prestations en espèces à l’étranger en cas d’accidents du travail n’a concerné, au cours de la période couverte par le rapport, qu’un unique cas dans lequel des prestations ont été versées à destination du Mozambique aux ayants droit suite au décès de la victime causé par un accident du travail. Elle relève, par ailleurs, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’issue des travaux de la Commission permanente conjointe de coopération avec les pays voisins mise en place afin de discuter des problèmes liés à l’emploi et à l’immigration qui affectent les ressortissants des pays voisins comme le Mozambique, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. La commission saurait, en conséquence, gré au gouvernement de continuer à la tenir informée dans ses prochains rapports de la manière dont se déroule dans la pratique le versement des prestations d’accidents du travail en cas de résidence à l’étranger tant en ce qui concerne les nationaux que, le cas échéant, les ressortissants des 121 pays ayant ratifié la présente convention victimes d’accidents du travail au Malawi (ainsi que leurs ayants droit). Prière de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, les montants transférés à destination de l’étranger lors d’accidents du travail.

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