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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2016
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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (Cap. 99:10).

Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.

Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/ reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.

Sous l’article 1: Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.

Sous l’article 4: Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Sous l’article 6: Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.

Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

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