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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006.

1. Développement du système et des actions d’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans les CD-ROM sur les activités du Département du travail pour les années 2003-04 et 2005, notamment les mesures déployées dans différents domaines pour améliorer les conditions de travail dans les établissements, compte tenu des phénomènes et risques nouveaux et des évolutions technologiques. De même, elle note avec intérêt qu’une ligne téléphonique est désormais, 24 heures sur 24, à la disposition des employeurs et des travailleurs pour leur permettre de demander et de recevoir informations et conseils techniques sur des questions couvertes par la convention (article 3, paragraphe 1 a), de la convention) ainsi que pour enregistrer les plaintes.

2. Article 7. Renforcement de la formation des inspecteurs du travail. La commission note en outre avec intérêt que des programmes de formation ont été mis en place pour renforcer les compétences, les connaissances et les qualifications professionnelles des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail. La formation des agents du Département du travail comprend également la participation à des conférences internationales, le détachement auprès d’organismes étrangers de santé et sécurité au travail et des séminaires sur des thèmes spécifiques dans le domaine, tels que le génie civil, électrique et mécanique, la sécurité chimique et le fonctionnement des machines, ou encore les technologies de l’information et d’autres questions à caractère juridique.

3. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 17. Objet du contrôle de l’inspection du travail et autres contrôles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il était assuré que la fonction de contrôle de l’emploi illégal de travailleurs, dont les inspecteurs du travail sont investis, ne préjudicie pas à l’exercice de leurs fonctions principales qui sont définies par le paragraphe 1 de l’article 3. Le gouvernement indique, en réponse, que les inspecteurs du travail inspectent les lieux de travail pour assurer une application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et de protection des travailleurs. Il précise qu’à l’occasion de ce contrôle, à travers des entretiens avec les travailleurs et la vérification des registres des salaires et des prestations, les inspecteurs vérifient également l’identité des travailleurs sur la base du registre du personnel dans le but de dissuader tout recours à l’emploi illégal. Selon le gouvernement, les fonctions de répression, telles que l’arrestation et l’emprisonnement des personnes suspectées d’infraction à l’ordonnance sur l’immigration relèvent de la compétence de fonctionnaires dépendant d’autres autorités, telles que la police ou le Département de l’immigration.

La commission constate par ailleurs dans le rapport annuel d’activité du Département du travail pour 2005 (point 6.12 du chapitre sur les droits et prestations des travailleurs) que les inspecteurs ont effectué 133 014 visites d’établissements, dont 131 399 ont également visé les infractions en matière d’emploi illégal. Des opérations conjointes ont été menées par l’inspection du travail, la police et le Département de l’immigration et ont abouti à l’arrestation de 538 travailleurs illégaux et de 237 employeurs suspectés de recourir à l’emploi illégal. Une ligne téléphonique a en outre été mise à disposition du public pour faciliter la communication d’informations sur toute situation d’emploi illégal.

La commission relève que, selon le gouvernement, l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions en vertu de l’ordonnance sur l’immigration a pour but de protéger les opportunités d’emploi des travailleurs locaux de manière à mieux protéger leurs droits et prestations sociales. Or d’après les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de 2005, si les travailleurs nationaux en situation irrégulière bénéficient d’actions d’inspection visant à régulariser leur situation en matière de prestations sociales par la condamnation des employeurs en infraction, il semble qu’aucune mesure ne soit prévue dans ce sens en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour. Au contraire, ils sont arrêtés et emprisonnés. Le rapport annuel contient des illustrations de travailleurs suspectés d’occuper illégalement un emploi qui ont été arrêtés et sont assis à même le sol, face à un mur.

En ce qui concerne les employeurs en violation de l’ordonnance sur l’immigration, le gouvernement semble indiquer qu’ils sont l’objet d’enquêtes et de poursuites par la police et le Département de l’immigration. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné que «ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail». La commission a appuyé son point de vue par une référence aux travaux préparatoires de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, observant que la plupart des Membres qui s’étaient exprimés sur la question étaient d’avis que, «compte tenu du caractère traditionnellement informel de la relation de travail dans les entreprises agricoles de nombreux pays, l’existence d’une relation salariale avec l’exploitant agricole devait être le critère déterminant désignant les travailleurs couverts» par l’inspection du travail (étude d’ensemble, paragr. 77). Elle a recommandé que la coopération de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration soit menée «avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail» (paragr. 161).

La commission ne saurait trop appeler l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés aux raisons pour lesquelles l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions liées à la police de l’immigration illégale de travailleurs peut constituer un obstacle sérieux à l’exercice de leurs fonctions de contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs. Au paragraphe 78 de l’étude, elle a observé que les effectifs et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semblait en être proportionnellement amoindri dans certains pays. Le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite en effet le déploiement de ressources importantes en personnel, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent mobiliser qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. De l’avis de la commission, «la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs» (paragr. 78).

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces orientations et recommandations et qu’il pourra faire état dans son prochain rapport de mesures visant à rétablir l’inspection du travail dans ses fonctions principales, limitant notamment son rôle au regard de la législation relative à l’immigration illégale de travailleurs à la mesure nécessaire à la poursuite des employeurs en infraction (article 17) et à la protection des travailleurs concernés (articles 2 et 3).

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