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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mali (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2009
  2. 2007
  3. 2005

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui n’étaient pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillaient pour leur propre compte, bénéficiaient de la protection prévue par la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants de 15 ans travaillant pour leur propre compte peuvent être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. De plus, ces enfants bénéficient de la même protection que ceux engagés sous un contrat, conformément à la Constitution, au Code de protection de l’enfant et toutes autres mesures de protection visant l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant avait le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, était de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre chargé du travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoyait une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outils de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi». Elle espère que le gouvernement prendra, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail et le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec le Code de protection de l’enfant et la convention, et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglementait la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) doit augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. De plus, selon le gouvernement, la couverture du système éducatif s’est améliorée de façon très significative au cours des dernières années. La commission note toutefois que, selon le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinent le travail et les études et 17 pour cent vont uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 est de 56,7 pour cent, soit 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 20,6 pour cent, soit 15,4 pour cent chez les filles et 26,0 pour cent chez les garçons. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, un programme d’action visant la formation professionnelle et l’apprentissage des enfants a été mis en œuvre. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il est conscient que le travail des enfants se fait au détriment de leur scolarisation et qu’il poursuivra ses efforts afin d’assurer une scolarisation à un plus grand nombre d’enfants.

La commission se dit préoccupée par les taux très bas de scolarisation au Mali. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée avec un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts en cette matière, notamment en intensifiant ses mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire formel et informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle et, ainsi, augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’augmentation de fréquentation scolaire et de diminution du taux d’abandon scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté sur les travaux dangereux est en cours d’élaboration. Elle le prie de fournir une copie de l’arrêté dès son adoption.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux: article D.189-24 (enfants de sexe masculin âgés de plus de 16 ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières); article D.189-26, paragraphe 4 (enfants de plus de 15 ou 16 ans sur des scies à ruban et des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail); article D.189-29 (enfants de 16 ans et plus pour tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; de doubleurs dans les ateliers de laminage et d’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants); et article D.189-31, paragraphe 2 (enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans un certain nombre d’établissements). Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. En effet, l’inspecteur du travail a obligation de s’assurer de toutes les garanties avant de donner cette autorisation. Tout en prenant bonne note de ces informations fournies par le gouvernement, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, outre l’obligation de garantir pleinement la santé, sécurité et moralité des enfants, ces derniers doivent également avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette condition est respectée.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’a pas fait usage de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention des catégories d’emploi ou de travail et que des consultations pour étudier cette question ne sont pas en vue, dans la mesure où le secteur qui pourrait être concerné serait l’agriculture, dont l’agriculture familiale, et qu’il semble hasardeux de faire une exclusion dans un secteur qui est le premier secteur d’emploi des enfants.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans et d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants pourrait être autorisé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il s’engage à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle note également qu’un projet d’arrêté est en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission espère que cet arrêté sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard et de fournir une copie de l’arrêté dès son adoption.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC. Selon cette étude, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons, tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission note que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). Chez les enfants de 5 à 14 ans, 93 pour cent des enfants économiquement actifs exercent un travail dommageable ou dangereux, ce qui correspond à 60 pour cent des enfants de ce groupe d’âge. La commission note que selon l’étude le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ un enfant sur six.

La commission note également que, selon les rapports d’activité de 2007 concernant le projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, un certain nombre d’activités ont été menées, dont des activités de mobilisation et de sensibilisation des communautés sur la problématique du travail des enfants, dont le travail domestique, le travail des enfants dans le secteur du coton et dans le secteur informel. En outre, des programmes d’action sur le travail des filles domestiques et en milieu urbain, ainsi que sur le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et en milieu agricole ont été mis en œuvre. La commission note avec intérêt qu’environ 19 245 enfants et 2 150 familles ont bénéficié directement des activités du projet, et qu’environ 2 260 enfants ont été empêchés d’être engagés dans un travail d’exploitation ou retirés de ce genre de travail. La commission note en outre que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle note que les secteurs d’intervention couverts par le PAD sont notamment les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour lutter durablement contre le travail des enfants, il faut s’attaquer à la cause principale de la mise au travail précoce des enfants, à savoir la pauvreté qui, malheureusement, est devenue un phénomène structurel qu’il convient par tous les moyens de réduire pour que la lutte contre le travail des enfants soit efficace. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été adopté et que la problématique du travail des enfants y est prise en compte au titre des questions transversales, l’intégrant dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille. La commission apprécie grandement toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle se montre toutefois préoccupée de la situation des jeunes enfants au Mali astreints au travail. La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants auront été retirés des secteurs d’intervention couverts par le PAD, à savoir les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.

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