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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mauritanie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM).

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. 1.   Alinéa a). Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il restait préoccupé par les cas de servitude involontaire signalés dans certaines régions reculées. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, l’esclavage continue d’être pratiqué en Mauritanie. Les enfants dont la mère est esclave sont considérés par plusieurs propriétaires comme de nouveaux esclaves. La commission note l’adoption de la loi portant incrimination de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Dans la mesure où cette question est examinée par la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, elle renvoie le gouvernement sous ces commentaires.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les articles 57 et 58 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi qu’à la personne reconnue client de l’enfant. Elle note également que l’article 59 de cette ordonnance sanctionne le proxénétisme commis à l’égard d’enfants sous forme de bandes organisées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que les articles 47 et 48 de l’ordonnance no 2005‑015 portant protection pénale de l’enfant donnent application à cette disposition de la convention.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission avait espéré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail.

Dans ses commentaires, la CGTM indique que l’application des conventions sur les droits des enfants est «encore timide» et qu’il existe un manque de définition et de politique nationale dans ce domaine, avec l’implication effective des partenaires sociaux. La CGTM indique également que des études doivent être régulièrement effectuées par les inspecteurs du travail pour assurer un contrôle des violations des droits des enfants dont l’utilisation comme main-d’œuvre augmente. Dans son rapport fourni au titre de la convention no 81, le gouvernement indique que la situation du système d’inspection du travail est en phase de connaître une amélioration, dont l’acquisition prochaine de véhicules et de matériel de bureau et le recrutement de dix inspecteurs et dix contrôleurs du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail, notamment quant au rôle qui sera dévolu aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants, particulièrement de ses pires formes.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté la création du Conseil national de l’enfance (CNE), auprès du secrétariat d’Etat à la Condition féminine, ainsi que l’adoption d’un Plan national relatif à la promotion de l’enfant. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le CNE et l’impact du Plan national relatif à la promotion de l’enfant sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises dans le domaine de l’enfance et les activités menées par le CNE pour la défense et la promotion des droits de l’enfant. Elle constate que, bien que ces mesures puissent avoir un certain impact sur l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes, elles ne concernent pas spécifiquement cette problématique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi que la personne reconnue client de l’enfant, et les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il regrettait que la proportion d’enfants scolarisés atteignait à peine 60 pour cent et qu’il y avait d’importantes disparités entre les sexes et entre les régions dans ce domaine. En outre, il avait noté avec préoccupation les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement; le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire; et le faible nombre d’enfants bénéficiant d’une éducation préscolaire. La commission avait noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le domaine de l’éducation pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

La commission note que le gouvernement a élaboré un plan décennal pour l’éducation dont l’objectif est notamment d’accroître le taux de scolarisation des adolescentes dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et de créer des mécanismes de rattrapage destinés aux enfants qui ne sont jamais allés à l’école ou qui ont abandonné leurs études. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, 72 pour cent des enfants, filles et garçons, fréquentent l’école primaire alors que seulement 14 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que le gouvernement a élaboré une Stratégie nationale de l’emploi ainsi qu’un plan d’action dans ce domaine. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/SIDA. La commission note que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, environ 6 900 enfants mauritaniens sont orphelins en raison du virus. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission avait noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement avait indiqué que le travail des jeunes filles domestiques était lié en grande partie au caractère saisonnier des activités agricoles. Le gouvernement avait indiqué également que les jeunes filles domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. La commission avait noté également que, selon les résultats d’une enquête menée en 1999 sur les filles domestiques en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», une fille peut être recrutée dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours de l’enquête étaient âgées de moins de 12 ans. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les jeunes filles domestiques de moins de 18 ans n’exécutaient pas des travaux dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le sujet. Elle relève que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment contre les travaux dangereux ou l’exploitation économique ou sexuelle, et de communiquer des informations à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des études sectorielles dans le secteur informel de Kiffa et dans des départements de Nouakchott seront réalisées afin d’identifier les enfants qui travaillent et essayer de voir avec les employeurs les possibilités de formation, d’éducation ou d’insertion possible. Elle note également que les enquêtes préliminaires seront soutenues par les inspecteurs du travail des zones visées par les enquêtes. Notant que les statistiques disponibles ne comportent pas de données sur les pires formes de travail des enfants, la commission espère que, suite à ces enquêtes, le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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