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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, prévoyait qu’il était interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers. Elle avait noté également que certaines dispositions de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 permettaient d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux: article 15 (dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés que pour les travaux les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans les limites de poids déterminé); article 21 (sur autorisation écrite délivrée par l’inspecteur du travail, les enfants de plus de 15 ans peuvent travailler sur les scies à rubans); articles 24, 25, 26 et 27 (les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales et des treuils ou à manœuvrer des poulies; au service des robinets à vapeurs; en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie; et aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants); article 32 qui renvoie au tableau B (il est permis d’employer des enfants de 16 à 18 ans, selon des conditions spécifiques, dans 11 établissements et d’employer des enfants de 17 ans, toujours sous conditions, dans un établissement). Finalement, elle avait noté que l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 prévoyait qu’aucune personne de moins de 16 ans ne devait être préposée à la manœuvre des appareils de levage, y compris les treuils d’échafaudage ou donner des signaux de conducteur.

La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourrait, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait prié en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.

Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. En vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention. A cet égard, la commission note que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004, en collaboration avec l’UNICEF, les enfants travaillent pour leur propre compte dans le secteur informel comme charretiers, vendeurs ambulants ou dans la rue, et les filles travaillent surtout comme domestiques. Rappelant qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 4 b), le gouvernement peut, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail, la commission lui saurait gré de bien vouloir indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux branches d’activité qu’il a exclues au moment de la ratification, en particulier au secteur informel.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail. Les enfants âgés de 12 ans révolus pouvaient, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être employés à des travaux sous réserve que ces travaux: n’étaient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal; et n’excédaient pas deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, le nombre total quotidien des heures consacrées à l’école et aux travaux légers ne dépassant pas sept heures. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé.

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