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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2013
  2. 2007
  3. 2001
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1993
  7. 1990

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1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des articles 31 et 36, paragraphe 1 c). Elle note aussi avec intérêt les informations détaillées sur les nombreux amendements législatifs adoptés afin de faire passer dans la législation nationale les directives de l’Union européenne sur la sécurité et la santé au travail concernant des risques spécifiques, qui améliorent d’autant le cadre législatif de mise en œuvre de la convention no 152.

2. Article 2 de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la disposition 3(2)(d) du règlement de 2002 sur les conditions minimums de sécurité et santé au travail (P.I.174/2002) exclut de son champ d’application le travail sur les bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises pour assurer que des conditions de travail sûres sont maintenues sur des bateaux de transport; ii) la manière dont ont été consultées les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées en ce qui concerne cette exception; et iii) les raisons de cette exception.

3. Article 36, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques. Le gouvernement note l’indication selon laquelle les dispositions prévoyant la surveillance de la santé des travailleurs ne spécifient aucun intervalle maximum auquel des examens médicaux périodiques et examens spéciaux doivent être effectués et que le médecin décide, en l’occurrence, au cas par cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer la périodicité appliquée en pratique pour les examens médicaux exigés.

4. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saisit cette occasion pour porter à l’attention du gouvernement l’adoption récente par le BIT d’un nouveau recueil de directives pratiques, intitulé Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil de directives est disponible, entre autres, sur le site Internet de l’OIT, grâce au lien ci-après: http://ilo.org/public/french/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission note également que, dans sa réponse concernant l’application pratique de la convention, le gouvernement se réfère au rapport annuel du département de l’Inspection du travail de 2006. Or ce rapport annuel ne figurait pas dans le rapport fourni par le gouvernement. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et d’y joindre des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.

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