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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Polynésie française

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1992

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1. Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe de la convention par les conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de texte serait proposé aux partenaires sociaux concernant l’application pratique du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égal à travers les conventions collectives. La commission note que le texte envisagé sur l’application du principe de la convention n’a pas été élaboré et que, suite à une multiplication des conflits sociaux, le gouvernement a été amené à proposer un pacte social aux travailleurs et aux employeurs. La commission note également que dans le cadre de ce pacte social un groupe tripartite sera chargé d’un travail de modernisation et de codification de la réglementation du droit du travail. La commission relève que la négociation dans les branches et les entreprises pourrait être un des thèmes retenus par les groupes tripartites de travail, ce qui permettrait d’aborder la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission espère que le gouvernement veillera dans le cadre de ce pacte social, à ce que les groupes tripartites de travail placent au centre de leurs discussions l’application pratique du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment par le biais des conventions collectives. La commission encourage le gouvernement à poursuivre le dialogue social et le prie de transmettre des informations sur toutes les mesures prises par les groupes tripartites pour donner plein effet dans la législation et dans la pratique aux dispositions de la convention.

2. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le salaire horaire des femmes était légèrement supérieur à celui des hommes dans la catégorie de moins de 30 ans. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes s’expliquent en partie par la participation plus importante des femmes dans le travail à temps partiel. La commission note que, contrairement aux données du précédent rapport, le gouvernement souligne qu’en 2006 le salaire horaire des femmes est inférieur à celui des hommes dans toutes les catégories d’âges, y compris pour les moins de 30 ans. La commission constate, par ailleurs, que dans les secteurs à forte participation de la main-d’œuvre féminine (éducation, santé et action sociale, services collectifs, services domestiques, etc.) les femmes reçoivent en moyenne une rémunération inférieure par rapport à la rémunération des hommes et par rapport à la rémunération perçue dans la majorité des autres secteurs d’activité. Compte tenu de ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public permettrait de mieux identifier les cas dans lesquels, bien qu’exécutant des travaux de valeur égale, les hommes et les femmes ne perçoivent pas une rémunération égale. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 138 à 150 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l’évaluation des emplois et son utilisation pour l’application du principe de la convention. La commission renvoie également le gouvernement à son observation générale de 2006, en particulier son paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dans laquelle le gouvernement encourage une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à temps plein. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques concernant le salaire des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité.

3. Application de la loi. La commission note que le service de l’inspection du travail procède à des visites des lieux de travail afin de contrôler l’application des principes de la convention. La commission note par ailleurs que le service de l’inspection du travail informe les travailleurs et les employeurs sur les dispositions du droit du travail et participe activement au traitement des différends individuels. La commission relève également que l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune réclamation en matière de discrimination salariale et que les tribunaux n’ont rendu aucune décision judiciaire relative à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur les activités et les contrôles réalisés par l’inspection du travail ainsi que sur la manière dont les autorités promeuvent l’application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale en organisant, par exemple, des campagnes de sensibilisation et d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision rendue par les instances compétentes en matière d’égalité de rémunération.

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