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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C111

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1. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil économique et social, suite à son étude sur le harcèlement sexuel, avait recommandé au gouvernement d’informer davantage la population en général et les employeurs sur ce type de discrimination au travail et de retranscrire les dispositions du Code du travail métropolitain en matière de harcèlement sexuel dans le droit du travail local. Le conseil avait également recommandé de prévoir des sanctions administratives, qui s’ajouteraient aux sanctions civiles ou pénales, pour les agents publics qui se seraient rendus coupables de harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation calédonienne sur le harcèlement sexuel n’a pas évolué et fait toujours l’objet d’une étude. La commission espère que, dans le cadre de cette étude, le gouvernement prendra en considération l’ensemble des recommandations formulées par le Conseil économique et social. Elle renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour garantir une protection entière contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur l’état d’avancement de la révision de la législation en matière de harcèlement sexuel et espère que toute nouvelle disposition ira dans le sens de la pleine application de la convention. Elle demande, par ailleurs, au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir le harcèlement sexuel.

2. Egalité de traitement et de chances entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’augmentation des femmes dans la catégorie la mieux rémunérée de la fonction publique n’avait pas eu de répercussions sur la participation de ces dernières aux postes de cadre supérieur. La commission relève, selon le dernier rapport du gouvernement, la part des femmes dans le secteur public est passée de 52 pour cent (Bilan social 2004) à 49,7 pour cent (Bilan social 2005). Elle note, par ailleurs, qu’il semblerait que la proportion de femmes dans le secteur privé soit en augmentation puisque, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué une proportion de 37,9 pour cent et qu’il indique, dans son dernier rapport sur la convention no 100, une proportion de 41,6 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la proportion des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans les postes de cadre supérieur.

3. Application des principes de la convention aux non-nationaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un cadre législatif était en cours d’élaboration en vue de protéger les travailleurs étrangers occupés dans des entreprises établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. La commission avait également noté que ce cadre législatif devrait inclure des dispositions sur la protection de la maternité et sur la discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de ce cadre législatif et espère que les nouvelles dispositions iront dans le sens de la pleine application de la convention.

4. Promouvoir et garantir l’application de la convention.Inspection du travail et tribunaux judiciaires. La commission note qu’aucune décision n’a été rendue par les instances judiciaires sur l’application des dispositions de la convention. Elle note également que l’inspection du travail contrôle l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les différentes catégories d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire en matière d’égalité à l’accès dans l’emploi et la formation. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les contrôles effectués par l’inspection du travail, en matière d’égalité d’accès à l’emploi et à la formation.

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