ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Djibouti (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs djiboutiens reçue le 23 août 2007, qui a été transmise au gouvernement pour commentaires. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son rapport, le gouvernement exprime l’intention d’adopter un nouveau Code du travail. Considérant que, depuis 1983, le gouvernement exprime de manière réitérée son intention de procéder à une révision de la législation du travail, la commission espère qu’il saisira l’opportunité offerte par cette révision de la législation du travail pour veiller à ce que cette dernière reflète le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et que la nouvelle législation prévoira explicitement que toutes les prestations, y compris les indemnités de déplacement, sont octroyées aux travailleurs et aux travailleuses sur une base égale.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des barèmes de traitement du secteur public.

3. La commission note que l’article 31 de la loi no 3°140/AN/97/3e L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952 abroge le salaire minimum et détermine que la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou, le cas échéant, d’un accord entre les parties au contrat. A cet égard, la commission rappelle que le salaire minimum est un moyen essentiel d’assurer l’application de la convention et que les prescriptions ou orientations fixées par la législation constituent un cadre déterminant pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives ou d’une autre forme d’accords. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure l’application de la convention dans le cadre de ce nouveau processus de fixation des salaires et de communiquer avec son prochain rapport tout accord concernant la fixation des salaires pris en application de cet article. Enfin, elle l’invite à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 26.

4. La commission prend note de la création, en 1999, d’un ministère chargé de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative prise dans ce cadre en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prenant acte, incidemment, de l’intérêt exprimé par le gouvernement pour une enquête nationale sur la rémunération des hommes et des femmes et de sa demande d’une assistance technique du Bureau en vue de ce projet, elle exprime l’espoir que cette assistance sera accordée et que les résultats de l’enquête seront utilisés pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques publiées en janvier 2000 par le Service national de l’emploi, lesquelles précisent le nombre de demandes d’emplois et le nombre de travailleurs – étrangers compris – ayant été embauchés, et qui font apparaître que les femmes constituaient 25,16 pour cent du nombre total des demandeurs d’emploi en 1999. Dans son observation générale de 1998, la commission avait fait valoir que des informations plus complètes seraient nécessaires pour pouvoir évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et les progrès éventuellement accomplis dans l’application du principe de la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les données précisées dans cette observation générale comme étant indispensables à une évaluation pleine et entière de l’application de la convention.

6. Notant que le gouvernement a omis de communiquer copie d’une étude concernant la situation des femmes dans l’économie et sur le plan de la formation professionnelle, étude menée en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en août 2000, de même que de l’étude sur l’égalité entre hommes et femmes et le développement réalisée en septembre 1999 en coopération avec le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour le développement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer