ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006. Elle note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) sur l’application de la convention, qui ont été reçues le 23 août 2007 et communiquées au gouvernement le 21 septembre 2007. La commission note, comme l’a souligné l’UGTD, que le nouveau Code du travail n’interdit plus le travail de nuit des femmes sauf dans le cas des jeunes de moins de 18 ans (art. 94) et des femmes enceintes sur présentation d’un certificat médical attestant leur inaptitude temporaire au travail de nuit (art. 112). La commission constate par conséquent que la convention n’est plus appliquée. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 111 du Code du travail la liste des catégories d’entreprise et des types de travail interdits aux femmes est dressée par ordonnance des ministres du Travail et de la Santé, sur recommandation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance ministérielle dont il est question à l’article 111 du nouveau Code du travail a déjà été promulguée et, le cas échéant, de lui en faire parvenir une copie.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, concernant la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui. La commission a fait observer à ce propos que la tendance actuelle allait indubitablement dans le sens de la levée de toute restriction du travail de nuit des femmes et de l’élaboration d’une réglementation du travail de nuit, qui tienne compte des caractéristiques des hommes et des femmes et protège la sécurité et la santé des uns et des autres. Elle a également fait observer que de nombreux pays sont en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes pour améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et renforcer le dispositif antidiscriminatoire. Elle a rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions établissant une différence entre les sexes et à caractère discriminatoire. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) – d’ailleurs ratifiée par Djibouti en 1998 – et a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a considéré que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler la nuit, mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Quant à la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, elle a été rédigée à l’intention des pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions imposées au travail de nuit des femmes (à l’exclusion de celles qui protègent les fonctions de reproduction et d’allaitement) et à garantir une protection adéquate à tous les travailleurs de nuit, indépendamment de leur sexe et de leur profession.

Compte tenu des observations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs ni sur une branche donnée de l’activité économique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, ou du Protocole de 1990 qui, tout en restant axé sur la protection des travailleuses, permet d’appliquer la convention no 89 avec une très grande souplesse. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer